TJ 13001, 30 juin 2026, RG 25/01232
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01232 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MZA6
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame BATTUT Ophélie, Greffier, de [I] [W], geffier stagiaire et de [S] [R], assitant de justice lors des débats et Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. ATHOME DIAGNOSTICS,
Immatriculée au RCS sous le numéro 500 632 982, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Maître Christian TALANDIER, substitué à l’audience par Maître Julien MONTALBAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026
Le 30 Juin 2026
Grosse à :
Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, Me Christian TALANDIER
EXPOSE DU LITIGE
Par devis en date du 5 janvier 2022, la société ATHOME DIAGNOSTICS a confié à la société AG ACCES, assurée auprès de la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, l’aménagement de son local incluant des travaux de plomberie, faux plafonds, réfelction de toute l’installation électrique , peinture, pose d’un sol souple
Les travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2022.
La société AG ACCES a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de NIMES du 28 mars 2023.
Se plaignant de désordres et par courrier en date du 4 avril 2024, la société ATHOME DIAGNOSTICS a adressé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la société AG ACCESS consistant en un soulèvement du revêtement de sol. Le Cabinet [G], expert mandaté par l’assureur, est intervenu le 10 septembre 2024 sans que son rapport ne soit communiqué à la société ATHOME DIAGNOSTICS.
Par mail en date du 7 avril 2025, un refus de garantie a été notifié à la société aux motifs que le revêtement de sol n’était plus considéré comme un ouvrage mais comme un élément d’équipement inerte de sorte que la garantie décennale ne trouvait pas à s’appliquer.
En l’absence d’issue amiable au litige et par actes en date du 18 août 2025, la société ATHOME DIAGNOSTICS a fait assigner la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société AG ACCESS aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir la compagnie d’assurances condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 5.320 euros correspondant au coût de pose du sol souple. Elle sollicite également sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2026, la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY formule les protestations et réserves concernant la demande d’expertise mais s’oppose à toute condamnation provisionnelle et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle sollicite que le montant de la franchise contractuelle soit déduit des condamnations provisionnelles.
A l’audience du 28 avril 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, la société ATHOME DIAGNOSTICS sollicite une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les sols souples posés par la société AG ACCES, assuré de la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY.
Elle produit à l’appui de sa demande l’ensemble des factures justifiant que la société AG ACCES a bien procédé à la pose des sols souples en 2022, l’attestation d’assurance justifiant de la qualité de la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY ainsi que de l’ensemble des échanges avec l’assureur afin de justifier de l’existence de désordre.
La compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY formule les protestations et réserves.
S’il n’est pas produit aux débats d’élément de type constat de commissaire de justice ou photographies de nature à établir la réalité des désordres allégués, il ressort du courrier adressé le 07 avril 2025 par le service indemnisation sinistre à Madame [Y] qu’une expertise amiable a effectivement été diligentée et que les désordres ont été constatés par l’expert amiable en l’état d’un soulèvement de revêtement de sol. Ces éléments suffisent à démontrer de l’existence des désordres dont la nature et l’origine restent à être déterminés, justifiant la tenue d’une expertise judiciaire.
Ce faisant, il sera fait droit à la demande de la société ATHOME DIAGNOSTICS, à ses frais avancés, comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provision ad litem :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de la part de la société ATHOME DIAGNOSTICS une provision de 5.320 euros correspondant au coût de la pose du sol souple objet des désordres.
La compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY s’oppose à cette demande en indiquant que d’une part, les conditions de mobilisation de ses garanties ne seraient pas acquises, tant au titre de sa garantie décennale que de sa garantie civile. Elle fait en outre valoir qu’en l’état, l’origine des dommages ne serait pas déterminée de sorte qu’une provision serait sérieusement contestable en l’état.
Il convient de constater qu’aucune pièce technique susceptible de permettre de rattacher ces désordres aux opérations de construction menées par la société AG ACCES n’est produite par le demandeur.
Ce faisant, aucune obligation à laquelle rattacher la demande de provision ne peut etre caractériser, rendant sérieusement contestable la demande de provision, qui sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la société ATHOME DIAGNOSTICS.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[V] [U] (1962)
Certificat de compétence IPF
[Adresse 3]
[Localité 3]
Port. : 06.62.71.80.78
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 4] [Localité 4], [Adresse 5], les visiter et les décrire,
Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
Entendre tout sachant,
Décrire l’état du bien de la société ATHOME DIAGNOSTICS et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées,
décrire l’ensemble des travaux exécutés par la société AG ACCESS et apporter à la juridiction tout élément de nature à lui permettre de déterminer si ces travaux constituent en eux-mêmes un ouvrage au regard de l’importance et l’ampleur des travaux, de l’existence d’une incorporation au support existant, de l’impossibilité de dissocier sans destruction ou de tout autre élément,
Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s'ils étaient réceptionnables,
Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un mauvais entretien, d'une vétusté ou de toute autre cause,
En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,
DISONS que la société ATHOME DIAGNOSTICS devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société ATHOME DIAGNOSTICS dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de provision formée par la société ATHOME DIAGNOSTICS,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la société ATHOME DIAGNOSTICS supportera la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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