TJ 13001, 30 juin 2026, RG 25/01259
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01259 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MZKQ
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame BATTUT Ophélie, Greffier, de [H] [L], geffier stagiaire et de [G] [N], assitant de justice lors des débats et Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K],
né le 25 Janvier 1986 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître Antonia MUNOS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDERESSE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 830 854 626, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, , substitué à l’audience par Maître Beverly CAMBIER avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Maître Virginie POURTIER, substitué à l'audience par Me Laura FRICAUD, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026
Le 30 Juin 2026
Grosse à :
Maître Véronique DEMICHELIS , Maître [Y] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [K] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 3], et mitoyenne d’un terrain situé [Adresse 4] sur lequel un ensemble immobilier a été érigé par la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE.
Compte tenu de la proximité de l’ensemble immobilier avec le bien de Monsieur [K], celui-ci se rapprochait de la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE notamment vis-à-vis de la problématique des vues créées sur son fonds. Il reprochait également le fort éclairage de l’ensemble immobilier la nuit.
La société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE lui indiquait concernant les vues qu’un projet de végétalisation était prévu pour briser les vues, tandis que concernant l’éclairage, le problème devait provenir d’un mauvais règlement de l’éclairage.
Estimant que les désordres n’étaient pas réglés, Monsieur [K] mettait en demeure par courrier recommandé du 17 janvier 2024 la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE d’y mettre fin.
Par suite, Monsieur [K] déplorait également que les eaux pluviales de l’ensemble immobilier se déversaient chez lui, entraînant la présence d’eau dans le vide sanitaire de sa maison ainsi qu’un terrain détrempé.
Sans réponse satisfaisante tant de la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE que du syndic en charge de la gestion de l’ensemble immobilier, Monsieur [K] sollicitait son assurance protection juridique, laquelle mandatait le Cabinet ELEX afin de procéder à l’examen des désordres évoqués.
Celui-ci rendait un rapport le 21 juin 2024 au contradictoire de la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE.
Par acte en date du 12 août 2025, Monsieur [X] [K] a fait assigner la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2026, la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE demande à titre principal sa mise hors de cause et le débouté de Monsieur [K] en sa demande d’expertise judiciaire A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite des ajouts de mission. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, elle soutient qu’elle n’est que constructeur maitre d’ouvrage et que les nuisances n’ont commencé que postérieurement à la livraison du bien, soit à un moment où elle n’était plus maitre d’ouvrage de celui-ci. Elle en conclut qu’il n’a pas qualité pour défendre. Elle ajoute que toute action à son endroit serai vouée à l’échec in futurum.
A l’audience du 28 avril 2026, Monsieur [X] [K] par conclusions déposées et soutenues à l’audience, a maintenu sa demande d’expertise judiciaire et répliqué aux conclusions adverses. Il a réclamé une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE s’en est rapportée à ses écritures.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l'espèce, Monsieur [X] [K] sollicite une expertise portant sur des troubles du voisinage qu’il estime subir du fait de l’ensemble immobilier érigé sur la parcelle voisine par la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE.
A l’appui de sa demande, il produit notamment l’ensemble des échanges avec la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE ainsi que le rapport d’expertise établi par le Cabinet ELEX le 21 juin 2024 au contradictoire de la société défenderesse et matérialisant l’ensemble des désordres dénoncés. Il produit également plusieurs estimations immobilières de son bien relevant une possible perte de valeur du fait de la présence notamment des vues litigieuses.
Par ces éléments, Monsieur [K] rapporte la preuve de l’existence de troubles de voisinage.
La société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE soutient ne pas avoir qualité à défendre dès lors qu’elle ne serait pas être à l’origine de ce trouble qui n’a pu commencer qu’une fois que le bien, érigé en sa qualité de maitre d’ouvrage, a été livré à Monsieur [K].
Cependant, comme le relève utilement Monsieur [K], la société VINCI IMMOBILIER MÉDITERRANÉE a assuré la maîtrise d’ouvrage de la résidence et a conservé cette qualité de maitre d’ouvrage, même après la vente du bien en VEFA. Au surplus, les troubles allégués sont en lien direct avec la conception et d’implantation de l’ouvrage de sorte que la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE a qualité pour défendre à l’action.
De plus,, il ne peut être utilement soutenu par la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE que ces troubles ne vont pas perdurer en l’état de solutions proposées par elle puisqu’au jour où le juge des référés statue, il convient de constater que ces troubles existent malgré les solutions évoquées par le promoteur et proposées dès 2023.
Enfin, la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE ne démontre pas que toute action in futurum à son encontre serait vouée à l’échec à ce stade dès lors que des troubles existent et que leur gravité et leur anormalité ne pourront être déterminées et appréciées que par le juge du fond éventuellement saisi, après que des éléments techniques aient été apportés sur ce point par un expert judiciaire.
En l’état des éléments produits, Monsieur [X] [K] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à ses frais avancés, comme il est d’usage dont la mission sera définie au dispositif de la présente décision.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE à titre subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [X] [K].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande de mise hors de cause de VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE ;
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[I] [Y] (1963)
Diplôme d'Architecte DPLG (1990), Master réhabilitation, requalification urbaine (1992), Formation d'Expert
judiciaire (2019)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 0622769209
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Localité 3], [Adresse 6], les visiter et les décrire,
- Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
- Entendre tout sachant,
- Décrire les lieux, l’environnement du bien de Monsieur [K], notamment le contexte urbanistique et l’évolution de celui-ci, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- Dire s’il est affecté des troubles allégués dans l’assignation et les pièces annexées et notamment le rapport d’expertise amiable du Cabinet ELEX daté du 21 juin 2024, et en déterminer l’origine,
- Fournir à la juridiction tout élément technique et de fait permettant de diéterminer si l’existence d’un vis-à-vis direct entre les deux propriétés est de nature à créer une perte d’intimité;
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer si la réalisation de l'ouvrage par la société VINCI IMMOBLIER MEDITERRANEE a entrainé une dévalorisation du bien de Monsieur [K] ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si la réalisation de l'ouvrage par la société VINCI IMMOBLIER MEDITERRANEE a entrainé une dégradation des conditions de jouissance et d'occupation du bien de Monsieur [K] ;
- Examiner la conformité de la végétation mise en place avec les prescriptions du permis de construire ;
- Donner à la juridiction tout élément technique lui permettant d’apprécier les mesures techniques appropriées pour faire cesser les troubles allégués (nature, essence, hauteur et implantation des végétaux, dispositifs anti-éclairage, etc.) ;
- Donner à la juridiction tout élément technique lui permettant d’évaluer les préjudices et coûts induits par les troubles allégués, notamment le préjudice patrimonial et le préjudice de jouissance
- Fournir tous les éléments de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les nuisances alléguées sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage, compte tenu, notamment, de l’environnement de la propriété de Monsieur [K] et des mesures correctives possibles ;
- Plus généralement, donner son avis sur tous points utiles à la solution du litige ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,
DISONS que [X] [K] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [X] [K] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [X] [K] supportera la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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