TJ 33063, 26 juin 2026, RG 25/02845
Vérifier : TJ 33063, 26 juin 2026, RG 25/02845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Du 26 juin 2026
58E
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02845 - N° Portalis DBX6-W-B7J-225W
[B] [U]
C/
S.A. PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Isabelle MARTINEZ,
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (33)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL BARDET & ASSOCIES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A. PACIFICA
RCS de [Localité 3] 352 358 865
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie JULES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Avril 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 1er janvier 2012, Madame [B] [U] est locataire d’un appartement n° 32 et d’une cave dans la résidence [Etablissement 1], située, [Adresse 4] à [Localité 5].
A la suite du départ du locataire de l’appartement n° 50, l’agence LAFORET, en charge de la gestion de cet appartement, a mandaté la SARL H3D, société spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments, pour vider et nettoyer le cellier attenant.
Le 16 décembre 2024, la SARL H3D a, par erreur, vidé le cellier de Madame [B] [U].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2025, Madame [B] [U] a mis en demeure la SARL H3D de l’indemniser de son préjudice matériel à hauteur de 4.366 euros et de son préjudice moral à hauteur de 2.500 euros, sous un délai de 15 jours.
Le cabinet d’expertise missionné, par l’assureur de la SARL H3D, la SA PACIFICA, a déposé son rapport, le 25 mars 2025, le cabinet CEC EXPERTISES mandaté par l’assureur de Madame [B] [U], la société BPCE, le 27 mars 2025.
Madame [B] [U] a saisi le conciliateur de justice du ressort du tribunal judicaire de BORDEAUX, lequel a constaté, le 7 juillet 2025, l’échec de la tentative de conciliation intervenue entre l’intéressée, la SARL H3D et l’agence LAFORET
Par acte introductif d’instance délivré le 17 septembre 2025, Madame [B] [U] a fait assigner la SA PACIFICA devant le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l’audience du 5 janvier 2026, aux fins, notamment, de condamner la société d’assurance à lui payer la somme de 4.478,60 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour transmission des conclusions et pièces. Puis, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 27 avril 2027.
Lors de cette audience, Madame [B] [U], représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses dernières écritures, demande au tribunal de :
DÉBOUTER la SA PACIFICA de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
La CONDAMNER à indemniser son préjudice matériel à hauteur de la somme totale de 4.478,60 euros ;
La CONDAMNER à indemniser son préjudice moral à hauteur de la somme totale de 3.000 euros ;
La CONDAMNER à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure ;
ASSORTIR la décision de l’exécution provisoire de droit.
Se prévalant des articles 1240 du code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances, Madame [B] [U] expose que la SARL H3D a commis une négligence lourde en s’abstenant de vérifier le numéro, la localisation, la configuration et les équipements du local avant de procéder à son nettoyage alors que l’agence LAFORET lui avait transmis une vidéo pour l’identifier. Elle ajoute que le local a été vidé intégralement et que ses affaires ont été évacuées à la déchetterie. Elle conclut que la responsabilité de la SARL H3D étant établie, la SA PACIFICA, en sa qualité d’assureur multirisque professionnel, est tenue de la garantir des conséquences dommageables de la faute de son assurée même si la radiation de la société intervenue en mars 2025.
Elle conteste le montant de l’indemnisation proposée par la SA PACIFICA et l’application d’une franchise de 150 euros qui ne peut venir en déduction de l’indemnisation en l’absence de communication du contrat d’assurance.
S’agissant de son préjudice matériel, la demanderesse indique avoir évalué les pertes subies à un montant total de 4.478,60 euros, l’expert amiable ayant validé ce montant compte tenu de la réalité des pertes subies. Elle expose que les attestations de témoins ne souffrent plus de contestation compte tenu de la production de leur pièce d’identité, et qu’elles établissent, avec les factures et les photographies, que son cagibi était rempli lors du sinistre et qu’il contenait des biens de valeur, rappelant que la preuve de la possession et de la valeur d’un bien peut être rapportée par tout moyen. Elle estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas pouvoir démontrer la présence de biens dans un local qui a été vidé. Au soutien du chiffrage de sa demande d’indemnisation, la demanderesse verse une liste des biens sans facture d’achat dont la valeur est estimée à la somme totale de 2.363,93 euros ainsi qu’une liste des biens avec factures d’achat ou de rachat comprenant également les frais postaux et de remplacement de la serrure directement imputable à la faute de la SARL H3D résultant d’un impératif de sécurité, les clés remises par l’agence LAFORET permettant d’ouvrir l’ensemble des celliers de la résidence, soit pour cette liste un montant total évalué à 2.144,67 euros. Elle conteste les abattements forfaitaires de 25% et 50% appliqués par la SA PACIFICA alors que les biens ont été acquis entre 2020 et 2024.
S’agissant de son préjudice moral, elle expose que le sinistre survenu après une hospitalisation pour suspicion d’un accident ischémique transitoire, lui a causé par sa brutalité, un syndrome anxieux avec troubles du sommeil. Le sentiment d’impuissance qu’elle a ressenti a été aggravé par l’absence de prise en charge, alors que les responsables reconnaissaient leurs fautes. Elle ajoute que parmi les biens jetés se trouvaient des objets familiaux à valeur sentimentale.
Aux termes de ses conclusions n° 2 reprises oralement par son conseil, la SA PACIFICA sollicite de la juridiction de :
FIXER le préjudice matériel de Madame [B] [U] à hauteur de 896,48 euros et de la DEBOUTER du surplus de ses demandes ;
La DEBOUTER de ses demandes au titre du préjudice moral et de l’article 700 du CPC ;
DIRE ET JUGER opposable la franchise contractuelle de 150 euros ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, que la somme susceptible de revenir à Madame [B] [U] ne saurait excéder la somme de 746,48 euros ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
La société d’assurances reconnaît sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances que la SARL H3D a commis une faute dans l’exercice de sa mission causant un préjudice à Madame [B] [U] Elle considère, cependant, que si sa garantie est acquise, les demandes indemnitaires de Madame [B] [U] sont excessives et rappelle qu’une franchise de 150 euros, opposable aux tiers, reste à la charge de l’assurée au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle de la SARL H3D.
S’agissant du préjudice matériel de Madame [B] [U], elle soutient que certains biens ont été retrouvés et qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation ; que la demanderesse ne démontre pas que les biens listés étaient présents dans son cagibi au moment du sinistre, les attestations de témoins produites n’étant pas recevables en l’absence de document d’identité joint et de signature et qu’elles ne mentionnent pas les biens présents dans le local. Elle estime que l’indemnisation doit porter sur la valeur de remplacement des objets perdus et non sur leur valeur d’achat, leur état et leur niveau d’utilisation n’étant pas mentionnés, de sorte que leur valeur de remplacement doit nécessairement être moindre et que les frais de livraison étant des frais annexes, ils ne doivent pas être pris en compte. Elle relève que les photographies du tableau, des verres en cristal et de l’ordinateur démontrent qu’ils se trouvaient à son domicile et non dans le cagibi. S’agissant des frais de changement de serrure, elle oppose qu’ils ne sont pas justifiés, la SARL H3D ne l’ayant pas endommagée et n’étant pas responsable du fait que les clés pouvaient ouvrir l’ensemble des celliers de la résidence. Elle conclut que la demande indemnitaire est excessive et la chiffre à la somme de 789,07 euros, usure prise en compte et franchise déduite.
S’agissant du préjudice moral, elle soutient que la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice moral subi par Madame [B] [U] et la faute de la SARL H3D n’est pas rapportée exposant que si le Dr [J] a attesté que Madame [B] [U] souffrait d’un syndrome anxieux généralisé associé à des troubles du sommeil avec une ITT de 3 jours, il ne précise pas l’événement qui en est à l’origine. Elle ajoute que Madame [B] [U] a reconnu qu’elle était fragilisée et vulnérable suite à son hospitalisation pour une suspicion d’accident ischémique transitoire, de sorte que son syndrome anxieux pourrait en être la conséquence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et arguments.
L’affaire entendue, les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré à la date du 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes indemnitaires de Madame [B] [U]
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
1.1. Sur la responsabilité de la SARL H3D
En l’espèce, il ressort manifestement des rapports d’expertise amiables réalisés par le cabinet POLYEXPERT, le 25 mars 2025 et par la SARL CEC, le 27 mars 2025 que la SARL H3D a été mandatée par l’agence LAFORET pour procéder à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers ainsi qu’au nettoyage du cagibi rattaché à l’appartement n° 50 situé au 2ème étage de la [Adresse 5] située au [Adresse 6], mais que cette société a commis une erreur en vidant, le 16 décembre 2024, le cagibi rattaché à l’appartement n° 32 occupé par Madame [B] [U].
L’erreur commise par la SARL H3D et relevée par les experts n’est contestée par aucune des parties, le rapport d’expertise amiable du 27 mars 2025 ajoutant que cette société a fait preuve de « négligence fautive ».
Ces éléments permettent d’établir que la SARL H3D n’a pas exécuté avec la diligence requise, la mission pour laquelle elle a été mandatée par l’agence LAFORET et qu’elle a, par suite, procédé sans droit à l’enlèvement et à l’évacuation des biens entreposés dans le cagibi de Madame [B] [U].
Un tel comportement constituant un fait fautif, au sens de l’article 1240 du code civil précité, la responsabilité extracontractuelle de la SARL H3D est engagée à l’égard de la demanderesse.
La SA PACIFICA, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL H3D, ne conteste pas, d’ailleurs, que sa garantie soit mobilisable à ce titre.
1.2. Sur le préjudice matériel
Il est admis que l’indemnisation d’un préjudice ne doit entraîner ni perte, ni profit pour la personne pouvant prétendre à l’octroi de dommages et intérêts.
Si la SA PACIFICA ne conteste pas le principe de sa garantie, elle critique le quantum du préjudice matériel retenu par Madame [B] [U], cette dernière l’évaluant à un montant de 4.478,60 euros quand pour sa part, elle le chiffre à la somme de 939,07 euros.
Bien que le rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT en date du 25 mars 2025, relève que la preuve de la présence de biens dans le cagibi ne soit pas rapportée, il indique, néanmoins, que « la SARL H3D a bien jeté des biens de Mme [U] par erreur » et qu’« une grande partie du contenu du cagibi de Mme [U] a été évacué à la déchetterie ». Le rapport d’expertise amiable du 27 mars 2025 précise que la SARL H3D « a fait un premier voyage à la déchetterie ».
Madame [B] [U] produit deux listes, l’une détaillant les biens sans facture pour un montant de 2.363,93 euros sans autre justificatif que sa propre estimation et l’autre énumérant les biens avec factures d’achat pour un montant de 2.144,67 euros, un certain nombre de factures allant de 2016 à 2024, des photographies, une attestation de valeur du 26 février 2025 portant sur deux tableaux. Elle verse, également, trois attestations rédigées de manière succincte qui au-delà de la circonstance qu’elles ne sont pas circonstanciées, ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et seront, donc, écartées.
Les éléments précités ne permettent pas de déterminer l’état dans lequel se trouvaient les objets le jour du sinistre, d’autant que certains d’entre eux comme les bougies, les autocollants, les étiquettes et l’enduit de rebouchage, se consomment par leur usage.
De ce fait, la SA PACIFICA considère devoir appliquer une réduction de 50% pour les biens achetés entre 2018 et 2021 et de 25% pour les biens achetés entre 2022 et 2024, pour tenir compte de leur usure en fonction de leur date d’acquisition. Cependant, elle ne fournit aucun élément pour justifier du taux choisi.
Le cabinet CEC EXPERTISES mandaté par l’assureur de la demanderesse a procédé à un chiffrage global du préjudice matériel à hauteur de 4.796 euros sans autre explication. L’expert mandaté par l’assureur de la société de nettoyage s’est borné à considérer excessif le montant réclamé par Madame [B] [U] estimant, que cette dernière aurait dû formuler une réclamation comprise entre 500 et 700 euros pour être en cohérence avec les faits (bien non évacués et cagibi d’une surface au sol de 2,10 m2.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à Madame [B] [U] un montant de 2.144,67 euros en réparation de son préjudice matériel, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer la franchise de 150 euros évoquée par la SA PACIFICA à défaut de produire le contrat conclu avec son assurée, la SARL H3D, en vigueur à la date des faits, la copie écran du tableau des garanties versée aux débats, par ailleurs illisible, étant insuffisante à démontrer l’existence d’une telle clause.
Et la SA PACIFICA sera, donc, condamnée à verser à Madame [B] [U] la somme de 2.144,67 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel.
1.3. Sur le préjudice moral
Au soutien de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi, Madame [B] [U] produit un certificat médical établi le 20 décembre 2024 faisant état d’un syndrome anxieux généralisé associé à des troubles du sommeil et d’une incapacité totale de travail de trois jours ainsi qu’un certificat médical en date du 15 avril 2026 mentionnant la présence d’un eczéma affectant les deux mains.
Si les documents médicaux ont été établis plusieurs mois après les faits litigieux survenus le 16 décembre 2024, ne permettent pas à eux seuls d’établir avec certitude que l’ensemble des troubles constatés trouve exclusivement son origine dans la faute imputée à la SARL H3D, ils n’en demeurent pas moins des éléments, parmi d’autres de l’appréciation du préjudice moral invoqué par Madame [B] [U].
Il est incontestable que la perte brutale et traumatisante, de ses effets personnels et violation de son domicile privé, est de nature à avoir causé à la demanderesse un sentiment d’impuissance et d’incompréhension, lequel a pu être ravivé à tous les stades de la procédure.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un préjudice moral incontestable résultant de la faute commise par la SARL H3D et il sera, en conséquence, alloué à Madame [B] [U] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral que la SA PACIFICA sera condamnée à lui verser.
2. Sur les demandes de fin de jugement
2.1. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SA PACIFICA, qui succombe, sera condamnée dépens de l’instance.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions précitées au profit de Madame [B] [U] qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir et reconnaître ses droits en justice.
Il lui sera accordée à ce titre la somme de 800 euros à devoir par la SA PACIFICA.
***
Enfin, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [B] [U] la somme de 2.144,67 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [B] [U] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE la SA PACIFICA de ses demandes ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [B] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 juin 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.