TJ 33063, 30 juin 2026, RG 25/01710
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Texte de la décision
88P
30 juin 2026
AFFAIRE :
[V] [Q], [E] [Q]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
N° RG 25/01710 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22LP
CCC délivrées
à :
Mme [V] [Q]
M. [E] [Q]
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à :
Me Philippe COURTOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 30 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Mme Florence DEFFIEUX, Juge,
M. Christopher DERRETT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 22 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme [G] [C], Greffière, en présence de Mme [S] [B], stagiaire de M2
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [Localité 2]
présent
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [V] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante, en personne, assistée de Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Pauline SOUBRIÉ, avocate au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Pauline SOUBRIÉ, avocate au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/01710 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22LP
ET
Partie défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant par écrit
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE des débats toutes les pièces postérieures à la date du 2 juin 2025,
VU le procès-verbal de consultation du Dr [D] [O] en date du 22 avril 2026 ci-annexé,
DIT qu’à la date du 1er septembre 2025, [P] [Q] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne pouvait dès lors prétendre à l’attribution de l’[1], et en conséquence, déboute M. [E] [Q] et Mme [V] [Q] de leur demande à ce titre,
DIT que l’état de santé d’[P] [Q] justifie l’attribution d’un accompagnement aux élèves en situation de handicap « mutualisé » ([2] mut), à compter du présent jugement et ce, jusqu’au 31 août 2028,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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