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TJ 08105, 25 juin 2026, RG 25/00270


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Date
25/06/2026
Numéro
25/00270
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CHM JCP CTX GENERAL
Type
other
Id
6a440846cdc6046d475ec9a1

Texte de la décision

7,771 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES

JUGEMENT

N° RG 25/00270 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EY2P

Minute

Jugement du :
25 JUIN 2026

A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Monsieur Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Reims du 16 mars 2026, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 25 Juin 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 25 Juin 2026, le jugement a été rendu par Monsieur Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Reims du 16 mars 2026, assistée de Mme Djamila LAHLOU, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR
S.C.I. [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marguerite COUSTAL-CROOK de la SCP MONFERRAN ESPAGNO SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Laetitia MAVEL, avocate au barreau des ARDENNES

DEFENDEUR

Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 24 novembre 2025, il a été, notamment :
- CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI [V] et Monsieur [L] [T] portant sur le bien situé [Adresse 3] à RETHEL par l'effet de la clause résolutoire, acquis le 10 février 2025 ;
- ORDONNE à Monsieur [L] [T] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès signification de la décision ;
- DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux loués et de restitution des clefs dans le délai, la SCI [V] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
- CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la SCI [V], à titre provisionnel, la somme de 2.665,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêté au jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter de cette même date ;
- DEBOUTE la SCI [V] de ses autres demandes ;
- RAPPELE l'exécution provisoire de droit ;
- CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens.

Suivant requête en omission de statuer du 15 janvier 2026, la SCI [V] sollicite du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES que le dispositif de l'ordonnance de référé du 24 novembre 2025 soit modifié en ce sens :
" CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la SCI [V], à titre provisionnel, la somme de 2.831,39 euros au ttire de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ".

A l'audience du 27 avril 2026, la SCI [V], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête, précisant produire un décompte actualisé.

Monsieur [T] n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué, ,celui-ci n'ayant pas réclamé le pli de la LRAR.

Les parties ont été averties que la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'omission de statuer

Aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile, " La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ".

Selon l'article 542 du Code de procédure civile, " L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ".

En l'espèce, il apparaît que suivant assignation en référé du 24 avril 2025, la SCI [V] sollicitait du juge des contentieux de la protection la condamnation de Monsieur [L] [T] au paiement des sommes suivantes :
" 1424,46 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 13 février 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l'audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation ;
Une indemnisation d'occupation d'un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de réindexation de ce dernier jusqu'à son départ effectif des lieux ".

Il a été produit, à la suite de l'audience de plaidoiries du 15 septembre 2025 et comme autorisé par le président de l'audience, un décompte actualisé le 22 septembre 2025 faisant apparaître une dette locative totale de 2.831,39 euros.

L'ordonnance en référé du 24 novembre 2025 mentionne dans sa motivation que doit être retenu un montant, à titre provisionnel, de 2.665,89 euros au titre de la dette locative. Le dispositif de cette décision prévoit ainsi la condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.665,89 euros " au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés, arrêtée au jour de l'audience ".

La requête en omission de statuer de la SCI [V] du 15 janvier 2026 sollicite la rectification du dispositif de l'ordonnance de référés du 24 novembre 2025 afin que le montant de 2.665,89 euros soit remplacé par le montant de 2.831,39 euros.

Or, une telle demande ne saurait aucunement être analysée comme sollicitant la rectification d'une omission de statuer dès lors qu'il est uniquement sollicité de modifier le montant de la condamnation du défendeur au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation. Il s'agit plutôt de critiquer le montant retenu au titre de la condamnation, une telle critique ne pouvant être admise que par la voie de l'appel.

Il doit être précisé que cette requête ne vise aucunement à rectifier une omission de statuer s'agissant de la prétention formulée dans l'assignation du 24 avril 2025 au titre de la condamnation de Monsieur [T] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter des échéances à échoir, ce qui aurait pu apparaître davantage légitime.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête en omission de statuer dès lors qu'il n'est pas sollicité la rectification d'une telle omission mais de modifier une précédente décision, ce qui se heurte inévitablement à l'autorité de la chose jugée sauf à utiliser les voies de droit utiles.

Les éventuels dépens seront laissés à la charge du requérant.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la requête en omission de statuer formée par la SCI [V] ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de la SCI [V].

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Reims du 16 mars 2026 et Djamila LAHLOU, greffier.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

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