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TJ 59350, 30 juin 2026, RG 26/00929


Vérifier : TJ 59350, 30 juin 2026, RG 26/00929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00929
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6a440862cdc6046d475ecbfa

Texte de la décision

9,423 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°26/496
N° RG 26/00929 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23TG
SL/MHT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. BOUYGUES BATIMENT NORD EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES

Me Julien MARLIERE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2026

ORDONNANCE du 30 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 12 mai 2026 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/496, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la société Bouygues Bâtiment Nord Est, et à l’encontre de la SAS Cabinet d'études [J] [C], la SAS Setec Hydratec, la SASU OTV, la SAS Entreprise Roth et Compagnie, la SAS Peintures Maestria, la SCA Société d'exploitation de systèmes et d'installations d'eau d'assainissement (SESIEA), la société XL Insurance Company SE et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, désigné M. [R] [W] en qualité d’expert, concernant les trois digesteurs et les tamis des bassins biologiques Hybas de la station d’épuration située sur la commune de [Etablissement 1]-Lille (59).

Le 15 juin 2026, sur autorisation de le faire à heure indiquée par ordonnance du 10 juin 2026, la société Bouygues Bâtiment Nord Est a assigné la Selarl BMA Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maitre [N] [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Entreprise Roth et Compagnie, et Maitre [O] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Entreprise Roth et Compagnie, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 23 juin 2026.

A l’audience, la société Bouygues Bâtiment Nord Est, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.

Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, la Selarl BMA Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maitre [N] [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Entreprise Roth et Compagnie, et Maitre [O] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Entreprise Roth et Compagnie, représentés par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations, même sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, la société Bouygues Bâtiment Nord Est justifie d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la Selarl BMA Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maitre [N] [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Entreprise Roth et Compagnie, et Maitre [O] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Entreprise Roth et Compagnie, dès lors que ces derniers ont été désignés par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 30 mars 2026, publié au BODACC le 7 avril 2026, portant ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Entreprise Roth et Compagnie et n’ont pu, au regard des délais de la procédure, être attraites à la procédure initiale en même temps que cette dernière.

En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande de la société Bouygues Bâtiment Nord Est.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.

En l’espèce, l’expertise étant étendue à la demande et dans l’intérêt de la société Bouygues Bâtiment Nord Est, il convient de mettre à sa charge les dépens.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 12 mai 2026 (RG n° 26/496) ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclare communes à la Selarl BMA Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maitre [N] [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Entreprise Roth et Compagnie, et à Maitre [O] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Entreprise Roth et Compagnie, les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 12 mai 2026 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;

Dit que la société Bouygues Bâtiment Nord Est communiquera sans délai à la Selarl BMA Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maitre [N] [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Entreprise Roth et Compagnie, et à Maitre [O] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Entreprise Roth et Compagnie, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la Selarl BMA Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maitre [N] [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Entreprise Roth et Compagnie, et à Maitre [O] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Entreprise Roth et Compagnie, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; 

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Condamne la société Bouygues Bâtiment Nord Est aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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