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TJ 59350, 30 juin 2026, RG 26/00149


Vérifier : TJ 59350, 30 juin 2026, RG 26/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00149
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6a440888cdc6046d475ece99

Texte de la décision

15,155 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00149 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2L7Y

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 JUIN 2026

DEMANDEUR :

M. [O] [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Clarisse VAISSEAU, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. POSEBLOUMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 23 juin 2026 puis prorogée au 30 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 11 juin 2026, M. [O] [F], a acheté à la société Poseblouma, au prix de 12 700 euros, un véhicule d'occasion de marque Renault type Trafic, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 27 septembre 2019.

Un procès-verbal de contrôle technique du 9 juin 2026 réalisé par la société Top Controle lui a été remis lors de la cession du véhicule.

Le 27 janvier 2026, soutenant que son véhicule avait présenté des désordres peu de temps après la vente, M. [F] a assigné la société Poseblouma devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire de ce véhicule au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 31 mars 2026, puis à celle du 28 avril 2026 et celle du 12 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2026 et soutenues oralement, M. [F], représenté par son avocat, demande l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au titre de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner la société Pasebloma à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société Poseblouma, représentée par son avocat, demande de :
- débouter M. [F] de sa demande d’expertise,
- condamner M. [F] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026 en raison de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.

Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

A l’appui de sa demande d’expertise, M. [F] produit notamment aux débats :
- le devis du 22 juillet 2025 du Garage des 5 Chemins pour la dépose et repose du turbocompresseur et le changement du turbocollecteur (pièce n°4),
- le rapport d’expertise privée du 30 octobre 2025, réalisé par M. [Y] [H], expert en automobile, qui a relevé que “le véhicule présente une défaillance du turbocompresseur”, que “la défaillance est survenue dans un délai bref, seulement 2 329 km après la vente”, “sur une pièce seulement 68 317 km après son remplacement” cependant que sa “durée de vie est de l’ordre de 200 000 à 250 000 km selon l’usage” et que cette défaillance “n’était pas visible par un profane”, qu’“il est très fort probable que la défaillance était en germe avant la vente” mais qu’il “serait nécessaire de poursuivre des contrôles et démontages” (pièce n°7).

Les pièces soumises au juge par le demandeur, prises dans leur ensemble, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant le véhicule en cause, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.

La mesure d’instruction n’apparaît ni inutile ni disproportionnée dès lors qu’il ressort des débats que la société Poseblouma conteste la réalité des désordres, qu’un litige potentiel existe entre les parties, que l’expertise privée n’a pas été réalisée contradictoirement en l’absence de la société Poseblouma et n’a pas la même valeur probatoire qu’une expertise judiciaire, que le coût de l’expertise judiciaire n’est pas déterminé à ce jour, et que le véhicule en cause est toujours immobilisé, toute utilisation présentant, selon l’attestation du gérant du garage des 5 chemins du 21 avril 2026, un risque et ne pouvant être recommandée sans réparation préalable, que le débat portant sur les responsabilités, la qualité de vendeur non professionnel de la société Poseblouma, l’existence d’un vice caché, relève du juge du fond qui sera éventuellement saisi, et que la mesure d’expertise sollicitée est nécessaire pour apporter un avis technique sur l’existence, la date d’apparition, les origines et causes des désordres invoqués.

Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. [F].

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. [F], il convient de mettre à sa charge les dépens et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

En conséquence, les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser ;
M. [Z] [W],
[Adresse 3],
[Localité 3]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4], qui a accepté la mission via SeLEXpert ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Renault type Trafic, immatriculé [Immatriculation 1], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
- se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment le rapport d’expertise privée du 30 octobre 2025, le procès verbal de contrôle technique et la carte grise,
- examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher la date d’apparition et les causes,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et donner son avis technique sur le point de savoir si les désordres constatés résultent d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence, des modifications et aménagements réalisés sur et dans le véhicule par M. [F], ou d’une autre cause, et le cas échéant dans quelles proportions, et s’ils étaient apparents ou non lors de la vente litigieuse,
- préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination, et dans quelle proportion,
- fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
- faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;

Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
- recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertise ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise et arrêter le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
- informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire ;
- fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
- adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
- fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
- aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;

Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que M. [O] [F] devra avoir consigné auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 septembre 2026 ;

Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 4] ;

Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport dans le délai de huit mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ;

Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne M. [O] [F] aux dépens ;

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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