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TJ 59350, 30 juin 2026, RG 25/09530


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Date
30/06/2026
Numéro
25/09530
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 10
Type
other
Id
6a4408b5cdc6046d475ed1fe

Texte de la décision

5,054 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/09530 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4HU

JUGEMENT

DU : 30 juin 2026

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS [Adresse 2].

C/

[Q] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2026

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026, par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [H] est propriétaire des lots n°223 et 263 au sein de la [Adresse 5] [Adresse 6] située [Adresse 7] à [Localité 3].

Par acte d’huissier délivré le 19 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la S.A.S [Adresse 8] Habitat Nord de [Adresse 9], a fait citer Monsieur [Q] [H] devant le Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 10 février 2026 afin de le voir condamner au paiement de la somme de 3.243,70 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 juin 2025, à parfaire au jour de l’audience, assortie des intérêts judiciaires à compter du 27 mars 2025 et la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constaté le 12 juin 2025.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, a comparu représenté par son conseil.

Il abandonne ses demandes principales, précisant que les charges réclamées ont été réglées avant l’audience, mais sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [H] à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [Q] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 30 juin 2026.

MOTIVATION

Il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la S.A.S [Adresse 10] [Adresse 9], a abandonné sa demande en paiement des charges

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le paiement des charges n’ayant eu lieu qu’après l’introduction de l’instance, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [H] aux entiers dépens, à l’exception du coût de la sommation de payer du 27 mars 2025.

Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Pour les mêmes motifs, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés. Il convient donc de condamner Monsieur [Q] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] aux dépens, à l’exception du coût de la sommation de payer du 27 mars 2025,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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