TJ 59350, 30 juin 2026, RG 26/00141
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 26/00141 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MV3
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUIN 2026
DEMANDEURS :
M. [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [Q] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Juin 2026 prorogé au 30 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [D] [N] et Mme [Y] [Q] épouse [N] (M. et Mme [N]) sont propriétaires d’une maison mitoyenne à [Localité 2] (59) sise [Adresse 1], cadastrée AI [Cadastre 1]. Cette maison est mitoyenne par un côté avec la maison appartenant à M. [R] [I] et Mme [G] [I] (M. et Mme [I]) située [Adresse 2], parcelle n° AI [Cadastre 2].
Le 27 janvier 2026, soutenant que la réalisation de travaux sur leur immeuble, à savoir le remplacement de la couverture existante sur l’extension en shingle par de l’ardoise, impliquait un passage de l’entreprise mandatée par leur propriété, M. et Mme [N] ont assigné M. et Mme [I] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en autorisation de tour d'échelle afin de pénétrer sur leur fonds pendant la durée des travaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, puis à celle du 31 mars 2026, puis celle du 19 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, M. et Mme [N], représentés par leur avocat, demandent de :
Sur le principal,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
- enjoindre M. et Mme [I] de laisser intervenir l’entreprise Decottignies, qu’ils ont mandatée, aux fins de procéder à la dépose de la couverture de leur mur en shingle, et de procéder à la pose d’une couverture en ardoise,
- dire que le passage pourra se faire par le garage de M. et Mme [I],
- dire que cette obligation est assortie d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- condamner in solidum M. et Mme [I] à leur payer une indemnité procédurale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [I] aux entiers dépens de l’instance,
- débouter M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, M. et Mme [I], représentés par leur avocat, demandent de :
- juger la demande irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée résultant du protocole de 2009,
- subsidiairement, leur donner acte de leur offre de consentir le passage à l’entreprise des demandeurs sous réserve :
• que les travaux consistent en la pause de shingles de couleur grise et non d’ardoise,
• et d’un accord sur les modalités des travaux (date, durée, dispositions matérielles)
- condamner M. et Mme [N] à leur payer une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026 compte tenu de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un protocole transactionnel
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, M. et Mme [I] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de M. et Mme [N] en invoquant l’existence d’un protocole transactionnel.
Ce protocole, intervenu le 17 mars 2009 entre M. et Mme [I] et M. et Mme [N], en présence de leurs assureurs respectifs (pièce n°3 déf), à la suite de l’expertise réalisée par le cabinet d’expertise Cecanord Eurexo mandaté par l’assureur protection juridique de M. et Mme [I] (pièce n°2 déf), stipule :
« Les habitations [Adresse 4] à [Localité 2], propriétés respectives de M. et Mme [I] et M. et Mme [N] sont des pavillons de lotissement (construction 1974).
L’immeuble n° 59 est implanté contre la limite séparative des deux fonds en pignon droit.
Le garage de l’immeuble n° 61, construit à la même époque, établit une mitoyenneté de mur pignon sur l’implantation dudit garage.
Courant 2002-2003, M. et Mme [N] ont réalisé une extension et un exhaussement de ce garage.
Le débord arrière du garage est donc implanté contre la limite séparative.
Courant 2008, M. et Mme [N] ont débuté la rénovation de leur toiture (remplacement shingles par ardoise naturelle).
Ce remplacement de matériau qui nécessite la mise en œuvre d’un contre-lattage provoquera de fait au droit de la partie arrière du garage un débord de la toiture sur le fond de M. et Mme [I].
Ceux-ci se sont donc opposés à la réalisation de ces travaux pour cette partie de la toiture.
Il a été convenu entre les parties :
1) M. et Mme [N] s’engagent à rénover la couverture côté n° 59 en conservant le matériau shingle de couleur grise.
(...)
5) Les travaux de toiture seront réalisés courant 2009. »
Ce protocole concerne des travaux de couverture réalisés en 2009 par M. et Mme [N].
Si la demande de M. et Mme [N] porte sur des travaux de même nature sur la même couverture, l’objet est néanmoins différent dès lors qu’il s’agit de nouveaux travaux nécessités par l’usure des shingles posés en 2009, les dégats causés par la tempête Eunice de 2022 et la volonté de trouver une solution de couverture plus résistante et plus durable en ayant recours à l’ardoise naturelle, étant souligné que ce matériau a été posé par M. et Mme [I] sur leur immeuble en 2025 en remplacement du shingle, de sorte que les couvertures voisines seraient uniformes.
Du reste, la précision apportée dans le protocole selon laquelle les travaux de toiture seront réalisés courant 2009 ne permet pas de considérer avec l’évidence requise en référé que M. et Mme [N] se seraient engagés à rénover la couverture côté n° 59 en conservant le matériau shingle de couleur grise au delà de la réalisation desdits travaux, pour toutes les rénovations ultérieures et à durée indéterminée.
En conséquence, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un protocole transactionnel soulevée par M. et Mme [I].
Sur la demande de tour d’échelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 2, du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si, selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, il est de jurisprudence constante qu’au vu des obligations normales du voisinage et en cas de nécessité, un propriétaire peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d’effectuer tous travaux indispensables, sous réserve que ceux-ci ne puissent être réalisés autrement et qu’il n’en résulte aucune sujétion intolérable et excessive pour le propriétaire voisin.
Il est admis que le refus d’un propriétaire d’autoriser le passage temporaire sur sa propriété pour l’exécution de travaux indispensables ne pouvant être réalisés autrement, constitue un abus du droit du propriétaire de jouir et de disposer de sa chose.
Pour être autorisée par le juge des référés, la servitude temporaire de passage pour travaux, dite de tour d’échelle, suppose pour le demandeur de démontrer que les travaux sont nécessaires, qu’il n’existe pas d’autre solution technique pour les réaliser et que l’atteinte portée au droit de propriété du défendeur apparaît justifiée et proportionnée aux fins poursuivies, en étant enfermée dans des conditions de durée et de nuisance encadrées.
En l’espèce, M. et Mme [N] souhaitent faire procéder à des travaux de réfection de la couverture du mur pignon de la partie arrière de leur garage, par le remplacement de la couverture en shingle, qui est endommagée ainsi qu’il ressort des photographies non contestées produites aux débats (pièces n°2 dem). Les travaux envisagés sont donc nécessaires à la conservation de l’immeuble de M. et Mme [N] et, partant, du mur mitoyen.
En outre, il ressort des plans et photographies versées aux débats (pièces n°1 dem) que la couverture à rénover n’est accessible que par la propriété de M. et Mme [I], ce que ces derniers ne contestent pas.
M. et Mme [I] ne s’opposent pas en soi à la demande de tour d’échelle. Ils estiment que les travaux projetés par M. et Mme [N], à savoir le remplacement de la couverture en shingle par une couverture en ardoise naturelle, sont de nature à porter atteinte à leur droit de propriété par un empiètement.
Le devis de travaux établi par la SARL Decottignies le 30 avril 2025, produit par M. et Mme [N] (pièce n°4 dem), comporte la fourniture et pose de liteaux en sapin/epicéa traité 20 x 38 mm pour réalisation d’un lattage.
Or, comme indiqué précédemment, l’expert d’assurance intervenu en 2009 avait indiqué que le remplacement du shingle par l’ardoise “qui nécessite la mise en œuvre d’un contre-lattage provoquera de fait au droit de la partie arrière du garage un débord de la toiture sur le fond de M. et Mme [I]”, constatations qui avaient abouti à la signature du protocole transactionnel précité et au maintien d’une couverture en shingle.
Si M. et Mme [N] soutiennent être fondés à pouvoir procéder à un léger débord, éventuel, au droit de la mitoyenneté en procédant au remplacement du shingle par de l’ardoise dès lors que le mur devant recevoir la couverture se trouve sur leur parcelle et que l’éventuel débord ne serait que de 3,5 cm sur le muret mitoyen, il ne fournissent aucun avis technique qui permettrait de lever les craintes de M. et Mme [I] quant à la violation de leur droit de propriété.
Dans ces circonstances, nonobstant l’intérêt pour l’avenir et pour les deux parties de faire poser une couverture en ardoise, et la circonstance non contestée que M. et Mme [I] aient eux-mêmes fait installer la fibre sur leur mur pignon en débord de 4,5 cm sur la propriété de M. et Mme [N], le refus de M. et Mme [I] d’autoriser le passage sur leur propriété pour réaliser les travaux projetés par M. et Mme [N], ne peut en l’état être considéré comme constituant un abus du droit du propriétaire de jouir et de disposer de sa chose.
En conséquence, le trouble manifestement illicite invoqué n’étant pas démontré, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de tour d’échelle formée par M. et Mme [N].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner M. et Mme [N] aux dépens et, pour des raisons tirées de l’équité, de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un protocole transactionnel soulevée par M. et Mme [I] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de tour d’échelle formée par M. et Mme [N] ;
Condamne M. [D] [N] et Mme [Y] [Q] épouse [N] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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