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TJ 59350, 30 juin 2026, RG 25/07123


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Date
30/06/2026
Numéro
25/07123
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 10
Type
other
Id
6a44099dcdc6046d475ee2b9

Texte de la décision

5,827 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/07123 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWPT

JUGEMENT

DU : 30 Juin 2026

[Q] [M]

C/

S.A.S.U. MONDIAL RELAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR

S.A.S.U. MONDIAL RELAY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [E] [X], juriste, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2026

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 24 juin 2025, Monsieur [Q] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation de la S.A.S.U Mondial Relay au paiement de la somme de 25 euros en principal et de la somme de 450 euros de dommages et intérêts.

La demande a été précédée d’une tentative de médiation auprès du médiateur de la consommation de la FEVAD dont l’échec a été constatée le 21 juin 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 10 février 2026.

A cette audience, Monsieur [Q] [M] a comparu en personne.

Il a réitéré ses demandes initiales.

Monsieur [Q] [M] expose avoir confié à la S.A.S.U Mondial Relay le 8 janvier 2024 l’acheminement par colis d’un bien vendu sur le site commercial le bon coin. Pour ce faire, il indique l’avoir placé dans un casier prévu à cet effet sur la commune de [Localité 3]. Toutefois, il indique que l’acquéreur ne l’a jamais reçu. Enfin, il explique que la S.A.S.U Mondial Relay, dont il a pris l’attache pour une résolution amiable du litige, lui a rétorqué que le casier était vide.

La S.A.S.U Mondial Relay a comparu représenté par Monsieur [E] [X] dument muni d’un pouvoir spécial.

Elle demande de déclarer les prétentions adverses irrecevables. En effet, elle expose que le contrat de transport de marchandise a été conclu avec Monsieur [U] [M].

Subsidiairement, elle demande le rejet des prétentions adverses.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 30 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

En application de l’article 122 du code civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le mail de la S.A.S.U Mondial Relay du 8 janvier 2024 de confirmation de dépôt du colis n°70773212 au point relais « locker » de [Localité 3] a été envoyé à l’adresse mail suivante : « [Courriel 1] ». Dès lors, même si le compte marchand a pour identifiant « Monsieur [U] [M] », il est suffisamment prouvé que le contrat de marchandise a été conclu avec Monsieur [Q] [M].

La fin de non-recevoir sera donc rejetée.

Sur les demandes principales :

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte du mail de confirmation de la S.A.S.U Mondial Relay du 8 janvier 2024 précité que le colis a bien été déposé dans un casier à [Localité 3].

Il ressort des échanges de mails entre les parties, suite à la réclamation formulée par Monsieur [Q] [M], que le colis n’a jamais été acheminé jusqu’à son destinataire.

La S.A.S.U Mondial Relay a soutenu, dès le 23 janvier 2024, que le casier était vide. Cependant, elle n’en apporte pas la preuve.

Le dépôt du colis, suffisamment prouvé par le mail de confirmation, emporte obligation, en vertu du contrat de transport de marchandise non contesté par la S.A.S.U Mondial Relay, d’acheminer le colis jusqu’à son destinataire.

En l’absence d’acheminement ou de preuve d’une cause exonératoire, il y a lieu de condamner la S.A.S.U Mondial Relay à la somme de 25 euros en réparation du préjudice matériel de Monsieur [Q] [M] et à la somme de 150 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

La S.A.S.U Mondial Relay, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Enfin, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,

DEBOUTE la S.A.S.U Mondial Relay de sa fin de non – recevoir ;

CONDAMNE la S.A.S.U Mondial Relay à payer à Monsieur [Q] [M] les sommes de :
- 25 euros en réparation du préjudice matériel,
- 150 euros en réparation du préjudice moral ;

CONDAMNE la S.A.S.U Mondial Relay aux entiers dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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