TJ 59350, 30 juin 2026, RG 25/03246
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03246 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMEK
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2026
[B] [A]
[L] [D]
C/
Société AIR ALGERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [A], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 1]
représentées par Maître Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [B] [A] et [L] [D] ont acquis deux billets d'avion auprès de la compagnie aérienne Air Algérie pour un vol n°AH1075 en provenance de [Localité 1] (heure locale de départ 13h50) et à destination de [Localité 3] (heure locale d'arrivée 16h15) le 18 février 2020.
Par requête déposée au greffe le 17 février 2025, Mesdames [B] [A] et [L] [D] ont saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir le paiement des sommes de :
800 euros en application des articles 5 et 7 du règlement CE 261/2004,25 euros chacune en application de l’article 14 du même règlement, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros ainsi que le droit proportionnel de recouvrement de l’article A444-32 du code de commerce.
La demande en justice a été suivie d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constaté par procès-verbal du 26 mai 2025, sans que le magistrat ne soulève d’office les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Mesdames [B] [A] et [L] [D] et la compagnie Air Algérie ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, Mesdames [B] [A] et [L] [D], représentées par leur conseil, ont réitéré leurs demandes initiales.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 avril 2025, la compagnie Air Algérie n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 30 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 7 du règlement
En application de l'article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 :
« 1. Le présent règlement s'applique:
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité;
2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers:
a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement:
— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l'absence d'indication d'heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée, ou
b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison. »
En application de l'article 5 du même règlement :
« 1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés:
[…]
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol:
au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, oumoins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.[…]
3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait ».
En application de l'article 7 du même règlement :
« 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation.
[…]
3. L'indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l'accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique ».
En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
En application de ces dispositions, il appartiendrait au passage qui sollicite l'indemnisation du retard de son vol de prouver, d'une part, qu'il a réservé un siège pour le vol concerné, et, d'autre part, qu'il s'est présenté à l'heure de l'enregistrement.
Néanmoins, dans son ordonnance C-756-18 du 24 octobre 2019, la Cour de justice de l'Union Européenne a jugé que le règlement 261/2004 doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif qu’à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ce vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
Il s'en déduit que la charge de la preuve de la présence du passager à l'embarquement est renversée et incombe à la compagnie aérienne.
En l'espèce, les demandeurs versent aux débats :
la preuve d’une réservation confirmée par la production des billets électroniques,la preuve de l’annulation du vol par la production d’attestation d’annulation du vol signée par un fondé de pouvoir de la compagnie,
En l’absence de comparution ou de représentation de la compagnie aérienne à l’audience, il n’existe, en l’état, aucun élément qui permettrait d’écarter sa responsabilité (circonstances extraordinaires).
Le trajet a une distance orthodromique de 1.543 km.
En conséquence, il convient de condamner la compagnie Air Algérie à payer aux demanderesses la somme de 800 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 14 du règlement :
En application de l’article 14 du même règlement :
« 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement: "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance."
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.
3. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s'appliquent avec d'autres moyens appropriés ».
Le règlement ne prévoit pas de sanction pour le non – respect de ces dispositions.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si l’absence de remise de la notice prévue par l’article 14, 2° du règlement constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, les demanderesses ne démontrent pas que le défaut d’information sur l’assistance et l’indemnisation en cas de vol retardé les ait préjudiciées. Au contraire, les demanderesses font état de démarches amiables préalables en vue d’une indemnisation et ont saisi la présente juridiction.
En conséquence, elles seront déboutées de leur demande sur ce chef.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive :
En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, les demanderesses ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par les intérêts moratoires. Leur demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Air Algérie, qui perd le procès, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les droits de plaidoirie.
L’exécution forcée de la décision est régie par le code de procédure civile des voies d’exécution sans qu’il y ait lieu dans la décision de statuer sur le droit proportionnel de recouvrement.
Il convient de condamner la société Air Algérie à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la société Air Algérie à payer à Mesdames [B] [A] et [L] [D] la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi par l’annulation de leur vol, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Mesdames [B] [A] et [L] [D] de leur demande fondée sur l’article 14 du règlement ;
DEBOUTE Mesdames [B] [A] et [L] [D] de leur demande pour résistance abusive ;
CONDAMNE la Société Air Algérie à payer à Mesdames [B] [A] et [L] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Air Algérie aux entiers dépens, en ce compris les droits de plaidoirie ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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