Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 59350, 30 juin 2026, RG 25/00555


Vérifier : TJ 59350, 30 juin 2026, RG 25/00555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00555
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6a4409c3cdc6046d475ee5b0

Texte de la décision

13,363 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00555 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKZN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

N° RG 25/00555 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKZN

DEMANDEUR :

M. [Y] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame GOYENS, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Alfredo ROCHA DE SOUSA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026.

Monsieur [Y] [Y] a été victime d'un accident du travail en date du 4 août 2023 dans les circonstances suivantes : " en rentrant au dépôt, il a signalé à son manager une douleur à la poitrine et difficulté à respirer ".

Le certificat médical initial du 4 août 2023 du CH [Localité 5] mentionne une " neuralgie intercostale sans conséquence de gravité ".

Le 31 octobre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail du 4 août 2023 de Monsieur [Y] [Y].

Par courrier du 18 juillet 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a informé Monsieur [Y] [Y] de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de guérison de ses lésions au 22 juillet 2024 des suites de son accident du travail.

Monsieur [Y] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 10 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 10 mars 2024, Monsieur [Y] [Y] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience du 12 mai 2025, a été entendue à l'audience de renvoi du 24 juin 2025.

Par jugement du 9 septembre 2025 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [E] avec mission de :

1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [Y] [Y] détenu par l'assuré lui-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [Y] [Y] et/ou le dossier médical de l'assurée ;
3) Dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 4 août 2023 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 22 juillet 2024 ;
4) A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Monsieur [Y] [Y] par suite de l'accident du travail du 4 août 2023 était consolidé ou guéri ;
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles.

- Et renvoyé à l'audience du 19 mai 2026.

L'expert, le Docteur [E] a adressé son rapport au greffe le 10 mars 2026, lequel a été notifié aux parties le 11 mars 2026.

Lors de l'audience de renvoi, Monsieur [Y] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de :

- Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- Juger que son état de santé n'est pas compatible avec la décision fixant la guérison et la fin de la prise en charge au 22 juillet 2024,
- Juger que la décision de guérison et de fin de prise en charge est injustifiée et prématurée,
- Juger que le rapport d'expertise du Docteur [E] n'est pas suffisamment motivé, qu'il convient de ne pas prendre en considération ses conclusions et d'interpréter souverainement la situation au regard de son état de santé à compter de l'accident du travail,
- En conséquence, infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 3 janvier 2025 et la décision de la CPAM du 18 juillet 2024,
- Ordonner à la CPAM de prendre en charge l'accident du travail survenu le 4 août 2023 au titre de la législation professionnelle sur la période du 22 juillet 2024 jusqu'à la fin de son arrêt de travail et donc jusqu'à guérison/consolidation effective et définitive,
- Débouter la CPAM de ses demandes,
- Condamner la CPAM à lui accorder les indemnités et les prestations auxquelles il peut prétendre à compter du 22 juillet 2024 et jusqu'à la fin de son arrêt de travail et donc jusqu'à guérison/consolidation effective et définitive,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CPAM aux frais et dépens de l'instance.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI demande au Tribunal de :

- Entériner les conclusions de l'expertise médicale,
- Confirmer la décision du 18 juillet 2024,
- Débouter Monsieur [Y] [Y] de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 442-6 du code de la sécurité sociale, " La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. ".

La date de consolidation ou de guérison est ensuite fixée par le médecin conseil de la Caisse.

Monsieur [Y] [Y] a été victime d'un accident du travail en date du 4 août 2023 dans les circonstances suivantes : " en rentrant au dépôt, il a signalé à son manager une douleur à la poitrine et difficulté à respirer ".

Le certificat médical initial du 4 août 2023 du CH [Localité 5] mentionne une " neuralgie intercostale sans conséquence de gravité ".

Le 31 octobre 2023, la CPAM a pris en charge l'accident du travail du 4 août 2023 de Monsieur [Y] [Y] au titre de la législation professionnelle.

En l'espèce, Monsieur [Y] [Y] conteste la décision de la CPAM en date 18 juillet 2024, l'ayant informé de la décision du médecin conseil fixant la date de guérison de ses lésions au 22 juillet 2024 des suites de son accident du travail.

Sur contestation de Monsieur [Y] [Y], la commission de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 10 décembre 2024 a rejeté la contestation.

La [1] a retenu en substance que :

" Il s'agit d'un homme âgé de 45 ans, conducteur dc bus, qui conteste le refus du médecin conseil de poursuivre les soins et/ou arrêt de travail au titre du risque AT/MP suite à la décision de guérison par le médecin conseil au 22/07/2024.
L'assuré a présenté des douleurs de l'hémi thorax gauche avec bilan cardiologique au mois de février 2024 : on note l'existence d'un état antérieur.
Au moment de la convocation, il persistait des précordialgies, des sensations vertigineuses et des céphalées sans lien direct avec l'accident.
La décision du médecin conseil a été prise après examen de la personne concernée : guérison de l'accident du travail et fin aux IJ en AT avec passage en arrêt maladie pour vertiges car la pathologie pour laquelle l'assuré bénéficie d'un bilan en cours n'est pas en lien direct avec l'accident mais relève probablement d'un état pathologique indépendant. Maintien de la décision, guérison au 22.07.2024. "

Sur contestation de Monsieur [Y] [Y], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 9 septembre 2025 confiée au Docteur [E].

L'expert, le Docteur [E] a réalisé son expertise le 2 décembre 2025 et a conclu dans son rapport déposé le 10 mars 2026 que :

" Après avoir convoqué les parties et avoir eu communication des pièces médicales par les parties,
Monsieur [Y] [Y], conducteur de bus au moment des faits, a présenté un malaise atypique le 4 août 2023 imputable en accident du travail. Ce malaise a consisté en des névralgies intercostales atypiques pour le lequel un bilan complet a été réalisé qui s'est révélé négatif.
Monsieur [Y] [Y] a comme antécédent une embolie pulmonaire en 2020 pour lequel un traitement anticoagulant est toujours en cours.
Au vu de l'ensemble des examens qui se sont révélés négatifs, nous pouvons conclure que Monsieur [Y] [Y] était guéri à la date du 22 juillet 2024 des suites de l'accident du travail du 4 août 2023 ".

Monsieur [Y] [Y] conteste cette analyse faisant valoir notamment que :

-son médecin traitant a prolongé son arrêt après le 22 juillet 2024 jusqu'au 13 avril 2025,
-l'expert ne l'a pas examiné physiquement et son rapport est insuffisamment motivé,
-il subissait toujours au 22 juillet 2024 les conséquences de son accident du travail du 4 août 2023 comme l'indique les pièces médicales produites :
-les prescriptions médicales d'arrêt de travail jusqu'au 12 mars 2025,
-les avis du médecin du travail du 15 juillet 2024 et du 5 novembre 2024,
-l'attribution de la RQTH du 28/11/2024 au 27/11/2026,
-un compte rendu du Docteur [T] du 14 août 2023,
-un compte rendu du Docteur [N] du 28 février 2024 de cardiologie pour un épisode d'embolie pulmonaire à bas risque
-un compte rendu opératoire du 7 mars 2024 pour une hernie ombilicale,
-un compte rendu du Docteur [O] du 9 septembre 2024 pour des sensations de vertige positionnelles depuis quelques mois avec mise en évidence d'une légère asymétrie vestibulaire pouvant expliquer les symptômes,
-un compte rendu du coroscanner du 15 janvier 2025.

La CPAM sollicite l'entérinement du rapport d'expertise médicale, l'expert ayant confirmé l'avis du médecin conseil et des deux médecins composant la commission médicale de recours amiable, lesquels sont concordants.

Le tribunal retient qu'il ressort du rapport du Docteur [E] que ce dernier a procédé à un examen clinique de Monsieur [Y] [Y] après avoir été en possession des pièces médicales que les parties lui ont communiquées.

Les pièces produites aux débats par Monsieur [Y] [Y] sont les mêmes que celles initialement présentées à l'exception du compte rendu du Coroscanner du 15 janvier 2025.

Le tribunal constate que le seul élément médical présenté en lien avec les lésions issues de l'accident du travail est le compte rendu du Docteur [N] du 28 février 2024 de cardiologie pour un épisode d'embolie pulmonaire à bas risque qui préconisait la réalisation d'un coroscanner.

Le bilan du coroscanner du 15 janvier 2025 conclu " score calcique mesuré à zéro, perméabilité des réseaux secondaires droit et gauche sans plaque ni sténose significative ".

Les pièces médicales produites en lien avec la lésion initiale issue de l'accident du travail concordent avec les conclusions de l'expertise médicale judiciaire qui retiennent que l'ensemble des examens se sont révélés négatifs.

Par ailleurs, l'expert n'a pas retrouvé d'éléments médicaux permettant de rattacher les suites de l'embolie pulmonaire antérieure de 2020 directement aux lésions dues à l'accident du travail.

Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [E] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 9 septembre 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d'ambiguité.

Monsieur [Y] [Y] n'a apporté aux débats d'élément probant d'ordre médical de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.

En conséquence, il convient d'entériner le rapport d'expertise médicale et de dire que Monsieur [Y] [Y] était guéri à la date du 22 juillet 2024 de l'accident du travail du 4 août 2023.

Monsieur [Y] [Y] sera dès lors débouté de ses demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [Y] [Y], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de l'instance. Sa demande indemnitaire présentée à l'encontre de la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.

En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale resteront à la charge de la CPAM.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement avant dire droit du 9 septembre 2025,

Vu le rapport d'expertise médicale du Docteur [E] déposé le 10 mars 2026,

DIT que Monsieur [Y] [Y] était guéri à la date 22 juillet 2024 de l'accident du travail dont il a été victime le 4 août 2023,

DÉBOUTE Monsieur [Y] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [Y] [Y] aux dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Pôle social

N° RG 25/00555 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKZN
[Y] [Y] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.