TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/02183
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 26/02183 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LGT
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 juin 2026 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 26 juin 2026 par M. PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de [H] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 27/06/2026 à 12h36 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2184 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 Juin 2026 reçue et enregistrée le 29 Juin 2026 à 15h28 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02183 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LGT;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [S]
né le 10 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Z] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [S] été entenduen ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02183 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LGT et RG 26/2184, sous le numéro RG unique N° RG 26/02183 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LGT et de constater que la juridiction n’est pas valablement saisie par l’administration d’une demande de prolongation de la rétention administrative de M.[S] faute de production d’une requête régulière ;
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 24 mars 2025 a condamné [H] [S] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 26 juin 2026 notifiée le 26 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 29 Juin 2026, reçue le 29 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27/06/2026, reçue le 27/06/2026, [H] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que M.[S] a déposé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative en soutenant plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté :
Attendu qu'à l'audience, le conseil de M.[S] s'est désisté de ce moyen ; qu'il n'y a donc plus lieu de l'examiner ;
Sur le moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention eu égard au dépassement de la durée maximale de la rétention administrative :
L’article L.741-6 du CESEDA dispose que : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement :
Le conseil de M.[S] soulève le défaut d'examen individuel et sérieux de la situation de l'intéressé, au motif que l'administration ne précise pas que M.[S] a déjà exécuté un précédent placement en rétention de 90 jours du 21.08.2025 au 19.11.2025 sur le fondement de la même mesure d’éloignement, à savoir l'interdiction définitive du territoire national ; que l'administration aurait dû procéder à un examen quant aux perspectives raisonnables d'éloignement alors que M.[S] a déjà effectué trois placements en rétention sans éloignement effectif à destination de l'ALGERIE ; qu’il soulève l'application de l'arrêt de la CJUE du 5.03.2026, exposant qu'en l'espèce la durée de rétention de l'intéressé est désormais excessive ;
Le conseil de l'administration précise que l'arrêt de la CJUE tel qu'invoqué en défense permet aux États-membres d'écarter le principe de non-réitération de placement en rétention dans le cas où le retenu a fait l'objet de décisions pénales ; qu'au regard d'une menace à l'ordre public, la rétention de l'intéressé est selon lui bien fondée en raison de la pluralité de ses condamnations pénales ;
SUR CE
Il ressort des termes de l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 que: “ L'article 15, paragraphe 5 et 6 , de la directive 2008/ 115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour ”.
Par ailleurs, le communiqué de presse intitulé : «Retour des personnes en s éjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d'une seule et même décision de retour » mentionne : « la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d'additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant le retour” .
En l'espèce, il n’est pas contesté que M.[S] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative de la préfecture du RHONE le 26 juin 2026 sur le fondement de l’interdiction définitive du territoire national prise par le tribunal correctionnel de LYON le 24 mars 2025 ; qu’il a été placé en rétention administrative sur le fondement de cette même mesure d’éloignement le 21 août 2025 jusqu’au 19 novembre 2025, soit pendant 90 jours ;
Il s’en déduit que les durées cumulées de la précédente rétention de l’intéressé jusqu’au 19 novembre 2025 et de la présente rétention depuis le 26 juin 2026, mesures fondées sur la même mesure d’éloignement, à savoir l’interdiction définitive du territoire national, dépassent le maximum légal de 90 jours correspondant au maximum légal possible tel que transposée en droit national ainsi que l’a clairement précisé la CJUE dans son arrêt du 5 mars 2026, l’arrêt ne faisant nullement référence à un délai maximal prévu par la directive “retour” de 2008 mais visant au contraire “la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre” , soit en France 90 jours, étant indiqué que communiqué de presse l’accompagnant mentionnait expréssement: “que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai” .
Il s’en déduit que l'arrêté de placement en rétention dont il a fait l'objet le 26 juin 2026 sur le fondement del’interdiction du territoire national susvisée est irrégulier. Il sera relevé que cette nouvelle privation de liberté excède la rigueur nécessaire compte tenu de la précédente période de rétention déjà exécutée et de l’absence de toute nouvelle condamnation pénale de l’intéressé depuis le prononcé de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02183 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LGT et 26/2184, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02183 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LGT ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [H] [S] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [H] [S] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [H] [S] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
CONSTATONS que la juridiction n’est pas valablement saisie en prolongation de la rétention administrative de M.[S].
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCEAUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [S] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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