TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00373
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00373 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3257
AFFAIRE : S.A.R.L. ATELIER RHONE METALLERIE - ARM, S.A. MMA IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
SARL ATELIER RHONE METALLERIE - ARM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD
prise en sa qualité de co-assureur de la société ATELIER RHONE METALLERIE - ARM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en sa qualité de co-assureur de la société ATELIER RHONE METALLERIE - ARM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS - [N]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 10 Mars 2026 - Délibéré au 26 Mai 2026 prorogé au 9 Juin 2026 puis au 30 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI UTEI LES TERRASSES DU VERGER a fait procéder à l'édification d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] à BRIGNAIS (69530), qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement.
Dans le cadre de ce programme, elle a notamment fait appel à :
la SAS SOHO ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre ;
la société FLORIOT, qui s'est vu confier le lot de travaux « gros œuvre » ;
la SASU [J], qui s'est vu confier le lot de travaux « enduits de façade » ;
la SARL ATELIER RHONE METALLERIE (ARM), qui s'est vu confier le lot de travaux « serrurerie ».
L'ouvrage a été réceptionné le 07 avril 2017.
Le 12 décembre 2018, une déclaration de sinistre a été adressée à la SA AVIVA ASSURANCES, devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage, concernant des fuites et coulures sur la façade en provenance des acrotères.
Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 4] » a considéré que les interventions de la SCI UTEI LES TERRASSES DU VERGER et de la SASU [J], titulaire du lot façades, n'avaient pas permis de remédier à ce désordre.
Par ordonnance en date du 19 avril 2022 (RG 22/00178), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires, une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
la SCI UTEI LES TERRASSES DU VERGER ;
la SASU [J] ;
s'agissant du désordre dénoncé, et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [H], expert.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2023 (RG 22/02019), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 4] », a rendu communes et opposables à
la SAS SOHO ARCHITECTURE ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SAS SOHO ARCHITECTURE ;
la SARL ARM ;
la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SARL ARM ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SARL ARM ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [H].
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/00965), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS SOHO ARCHITECTURE et de la société MAF, son assureur, a rendu communes et opposables à
la société [N], en qualité d'assureur de la société FLORIOT ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2026, la SARL ARM et les MMA, ses assureurs, ont fait assigner en référé
la société [N], en qualité d’assureur de la SASU [J] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [C] [H].
A l'audience du 10 mars 2026, la SARL ARM et les MMA, ses assureurs, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [C] [H].
La société [N], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, la SASU [J] était titulaire du lot façades avec pose des enduits et des couvertines.
Dans sa note n° 6 en date du 16 janvier 2026, Monsieur [C] [H] a retenu, parmi les causes des désordres, un défaut de réalisation du façadier « qui a accepté le support du maçon et a mis en œuvre des couvertines sur acrotères sans prendre en compte le débord ni constituer une pente nécessaire pour qu’il n’y ait pas de coulures en façade, et qui a produit un détail sans tenir compte de la pente nécessaire pour diriger l’eau à l’opposé des façades, comme le prévoyait le détail de l’architecte ».
Il a conclu que la solidité de l’ouvrage pourra être affectée à moyen terme « s’agissant d’infiltrations d’eau qui inévitablement atteindront la traversée des murs de construction » (page 27/32).
La qualité d'assureur de la SASU [J] n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d'assurance versée aux débats.
Au vu de l'implication éventuelle de la SASU [J] dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [C] [H] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL ARM sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société [N], en qualité d’assureur de la SASU [J] ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [C] [H] en exécution des ordonnances du 19 avril 2022 (RG 22/00178), du 17 janvier 2023 (RG 22/02019) et du 10 octobre 2023 (RG 23/00965) ;
DISONS que la SARL ATELIER RHONE METALLERIE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [C] [H] devra convoquer la société [N], en qualité d’assureur de la SASU [J], dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL ATELIER RHONE METALLERIE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 juillet 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL ATELIER RHONE METALLERIE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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