TJ 69123, 25 juin 2026, RG 24/02195
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 24/02195 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZU6I
Jugement du :
25/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[L] [J]
C/
S.A.R.L. [S] [N]
Le :
Expédition délivrée à :
Madame [L] [J]
Me Anne-Charlotte LESAVRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt cinq Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [J]
née le 20 Juillet 1988 à TOULON (83000), demeurant 11 Quai André Lassagne - 69001 LYON
non comparante, ni représentée à l’audience du 19/03/2026, mais comparante à l’audience du 13/11/2025
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [S] [N] représentée par [O] [I], dont le siège social est sis 5 rue Bizet - 42270 ST PRIEST EN JAREZ
représentée par Me Anne-Charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2563
Parties convoquées par le greffe en date du 11/09/2025
d’autre part
Date de la première audience : 13/11/2025
Date de la mise en délibéré : 19/03/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la procédure engagée par sept requêtes en date du 22 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon par Madame [L] [J] à l’encontre de la société QUAI LASSAGNE ;
Aux termes de ses sept requêtes, Madame [L] [J] demande au tribunal de :
condamner la société [S] [N] au paiement de la somme de 3853,01 euros en principal et 1500 euros de dommages et intérêts, au titre d’une contestation du commandement de payer les loyers,condamner la société [S] [N] au paiement de la somme de 3489 euros en principal et 1500 euros de dommages et intérêts, au titre d’une contestation sur les charges annuelles,condamner la société QUAI [N] au paiement de la somme de 4758,60 euros en principal et 420 euros de dommages et intérêts, au titre d’une régularisation de loyers pour les mois de novembre 2023 à avril 2024,condamner la société [S] [N] au paiement de la somme de 4758,60 euros en principal, au titre d’une régularisation de loyers pour les mois de novembre 2022 à avril 2023,condamner la société [S] [N] au paiement de la somme de 4758,60 euros en principal, au titre d’une régularisation de loyers pour les mois de mai 2023 à octobre 2023,condamner la société [S] [N] au paiement de la somme de 2379,30 euros en principal, au titre d’une régularisation de loyers pour les mois de août 2022 à octobre 2022,condamner la société QUAI [N] au paiement de la somme de 793,10 + 130 euros en principal, au titre d’une action en diminution de loyers ;
Vu la convocation à l’audience du 13 novembre 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé l’irrecevabilité des demandes qui concernent le même bail, le montant de ces demandes étant supérieur à 5000 euros, en violation des dispositions de l’article 35 du code de procédure civile, selon lequel lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ;
Vu le renvoi du dossier à l'audience du 19 mars 2026 pour permettre à Madame [L] [J] de décider de la suite de la procédure, et éventuellement de régulariser un désistement d’instance ;
Vu le mail adressé par Madame [L] [J] le 9 mars 2026 aux termes duquel elle se désiste de l’instance ;
Vu l’audience du 19 mars 2026, à laquelle Madame [L] [J] n’a pas comparu, et à laquelle la société [S] [N], représentée par son conseil, s’est opposé à ce désistement, sollicitant une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon l’article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En vertu de l’article suivant, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En procédure orale, il est constant que le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, Madame [L] [J] s’est désisté de l’instance par mail du 9 mars 2026, et la société [S] [N] refuse son désistement.
Toutefois, la société QUAI LASSAGNE n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir avant le désistement de Madame [L] [J].
Il sera en conséquence constaté le désistement d’instance de Madame [L] [J] à la date du 9 mars 2026, et par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Par ailleurs, la société [S] [N] forme une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, force est de constater que cette demande n’a pas été formée avant le désistement de Madame [L] [J], aucune demande en ce sens n’ayant été formulée à l’audience du 13 novembre 2025 ainsi qu’en témoigne la note d’audience.
En conséquence, la demande de la société QUAI LASSAGNE formée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, et en l’absence de convention contraire, il convient de condamner Madame [L] [J] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort, mise à disposition des parties au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance du Madame [L] [J] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
REJETTE la demande formée par la société [S] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [J] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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