Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/02411


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/02411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/02411
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a440a95cdc6046d475ef637

Texte de la décision

12,530 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02411 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TTE
AFFAIRE : SCCV [Adresse 1] C/ Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société COMEXEL PISCINES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCCV [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société COMEXEL PISCINES
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 20 Janvier 2026 - Délibéré prorogé au 30 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2021, la SCCV [Adresse 1] a acquis la parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4] à [Localité 1].

Ladite parcelle a fait l'objet d’une division en deux parcelles cadastrées :
section AI, n° [Cadastre 2], sur laquelle a été édifiée un ensemble de quatre maisons d'habitation, dénommé « [Adresse 1] », soumis au statut de la copropriété ;
section AI, n° [Cadastre 3], sur laquelle a été édifiée une maison d'habitation indépendante de la copropriété voisine.

Dans le cadre de ce programme, la SCCV [Adresse 1] a notamment fait appel à :
la SAS KATRIMMO DEVELOPPEMENT, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SASU JDC ETANCHEITE, titulaire du lot n° 05 « étanchéité » ;
la SAS ENTREPRISE BONELLO, titulaire du lot n° 06 « façades » ;
la SAS MCI ROCHA , titulaire du lot n° 07 « menuiserie extérieure alu – BSO – VR » et du lot n° 11 « cloisons – doublages - plafonds » ;
la SAS DECOTECH, titulaire du lot n° 08 « métallerie – serrurerie » ;
la SAS ACAF [Localité 2], titulaire du lot n° 09 « porte de garages » ;
la SARL ARCOLOR, titulaire du lot n° 12 « peinture » ;
la SARL NOVA CARRELAGE, titulaire du lot n° 13 « chapes carrelages - faïences » ;
la SAS SOLS-REALISATION, titulaire du lot n° 14 « parquets » ;
la SAS AFC ELECTRICITE, titulaire du lot n° 15 « électricité courants forts et faibles » ;
la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS, titulaire du lot n° 17 « espaces verts - VRD » ;
la SARL COMEXEL PISCINES, titulaire du lot « piscine ».

La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 09 août 2021.

Par acte authentique en date du 12 avril 2022, Madame [Y] [R] et Monsieur [K] [N] ont acquis de la SCCV [Adresse 1], en l'état futur d'achèvement, la maison à édifier sur la parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 3].

La réception des travaux a été prononcée le 05 octobre 2023, avec réserves.

La livraison aux acquéreurs de leur bien a eu lieu le 05 octobre 2023, avec réserves.

Par courriers des 1er novembre et 1er décembre 2023, Madame [Y] [R] et Monsieur [K] [N] ont dénoncé de nouveaux désordres et mis la SCCV [Adresse 1] en demeure d'y remédier.

Le cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur de Madame [Y] [R] et Monsieur [K] [N], a établi un rapport d'expertise amiable daté du 22 mars 2024, lequel a conclu à l'existence de désordres au niveau de la baignoire balnéo, de remontées capillaires en façades, d'un dysfonctionnement de la pompe à chaleur et à l'insuffisance du débit de la VMC.

Le cabinet SARETEC, dépêché par la SA SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a conclu au caractère décennal des dysfonctionnements de la pompe a chaleur et a estimé le coût des travaux réparatoires à mettre en œuvre à 20 640,00 euros TTC.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025 (RG 24/01936), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [Y] [R] et de Monsieur [K] [N], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Adresse 1] ;
la SA SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
s'agissant des réserves et désordres dénoncés par les Demandeurs, et en a confié la réalisation à Monsieur [M] [J], expert.

Par ordonnance en date du 08 juillet 2025 (RG 24/02330), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCCV [Adresse 1], a rendu communes et opposables à
la SAS KATRIMMO DEVELOPPEMENT ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS KATRIMMO DEVELOPPEMENT ;
la SASU JDC ETANCHEITE ;
la SAS MCI ROCHA ;
la SAS ACAF [Localité 2] ;
la SARL ARCOLOR ;
la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de :
◦la SASU JDC ETANCHEITE ;
◦la SAS MCI ROCHA ;
◦la SAS ACAF [Localité 2] ;
◦la SARL ARCOLOR ;
◦la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS ;
la SAS ENTREPRISE BONELLO ;
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de :
◦la SAS ENTREPRISE BONELLO ;
◦la SAS AFC ELECTRICITE ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de :
◦la SAS ENTREPRISE BONELLO ;
◦la SAS AFC ELECTRICITE ;
la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DECOTECH ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS DECOTECH ;
la SARL NOVA CARRELAGE ;
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SARL NOVA CARRELAGE ;
la SAS SOLS-REALISATION ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOLS-REALISATION ;
la SAS AFC ELECTRICITE ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [J].

Par ordonnance en date du 24 juillet 2025 (RG 25/00124), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS DECOTECH, a rendu communes et opposables à
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la SAS DECOTECH ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [J].

Par ordonnance en date du 1er septembre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de Monsieur [M] [J] et désigné Monsieur [W] [H] pour exécuter la mission ordonnée.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la SCCV [Adresse 1] a fait assigner en référé
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la société COMEXEL PISCINES ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [W] [H].

A l'audience du 20 janvier 2026, la SCCV [Adresse 1], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [W] [H] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.

La société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la société COMEXEL PISCINES, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Par ordonnance en date du 09 mars 2026, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de Monsieur [W] [H] et désigné la société OXYGEN ARCHITECTURE pour exécuter la mission ordonnée.

Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, le tribunal des affaires économiques de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL COMEXEL PISICINE par jugement du 04 novembre 2025.

La SCCV [Adresse 1] produit l'attestation d'assurance de responsabilités civile et décennale de l'entreprise, souscrite auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, laquelle porte notamment sur l'activité de piscines traditionnelles béton armé.

Des désordres étant susceptibles d'être imputés à ses travaux, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par la société OXYGEN ARCHITECTURE communes et opposables à la partie défenderesse.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la SCCV [Adresse 1] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la société COMEXEL PISCINES ;
les opérations d'expertise diligentées par la société OXYGEN ARCHITECTURE en exécution des ordonnances du 08 juillet 2025 (RG 24/01936), du 08 juillet 2025 (RG 24/02330), du 24 juillet 2025 (RG 25/00124) ;

DISONS que la SCCV [Adresse 1] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que la société OXYGEN ARCHITECTURE devra convoquer la société QBE EUROPE SA/NV dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCCV [Adresse 1] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SCCV [Adresse 1] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.