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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00672


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00672
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a440a99cdc6046d475ef688

Texte de la décision

14,805 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00672 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36DS
AFFAIRE : [O] [G] [E] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [G] [E]
né le 29 Janvier 1972 au MAROC
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
dont le siège social est sis SAS MATERA - [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 21 Avril 2026 - Délibéré prorogé au 30 Juin 2026

Page /
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de décembre 2025, Monsieur [O] [G] [E], occupant un appartement de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété s'est plaint d'infiltrations d’eau dans son logement, notamment au niveau du sous-sol aménagé.

Dans son rapport du 19 janvier 2026, la SAS SOCIETE RECHERCHE FUITE TOITURE TECHNIQUE (SOREFTEC), mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a relevé la présence d’eau dans la cave de Monsieur [O] [G] [E], imbibant les murs. Elle a noté que le regard des eaux usées en terrasse était rempli d’eau et conclu à la défaillance de canalisations.

Le 28 janvier 2026, Maître [Y] [H], commissaire de justice mandaté par Monsieur [O] [G] [E], a dressé un procès-verbal de constat des désordres du sous-sol, du séjour et de la salle de bains au rez-de-chaussée.

Par courrier en date du 04 février 2026, Monsieur [O] [G] [E] a mis en demeure le Syndicat des copropriétaires de remédier aux désordres.

Par courrier en date du 06 février 2026, ce dernier répondait avoir d’ores et déjà réalisé un curage des canalisations et un diagnostic technique ayant conclu à la nécessité de travaux de réparation, en cours de chiffrage.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, Monsieur [O] [G] [E] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
aux fins d'expertise in futurum et de communication d’assurance sous astreinte.

A l'audience du 21 avril 2026, Monsieur [O] [G] [E], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de son assignation ;
enjoindre à la partie défenderesse à communiquer son assurance en cours, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
réserver les dépens.

Le Syndicat des copropriétaires, cité à domicile, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, les photographies, le rapport de la SAS SOREFTEC, le procès-verbal de constat du 28 janvier 2026 et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires dans leur survenance ou leur persistance.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [O] [G] [E] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande d'ordonner une expertise judiciaire.

Sur la demande de communication d’assurance sous astreinte

L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il résulte de ces articles qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).

L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

En l'espèce, les désordres dénoncés étant susceptibles de trouver leur origine dans les parties communes de l’immeuble, Monsieur [O] [G] [E] dispose d’un motif légitime à connaître l’identité de l’assureur de la copropriété, dans le cadre d’un éventuel recours.

Le Syndicat des copropriétaires n’ayant pas comparu, il y a lieu d'assortir sa condamnation d'une astreinte comminatoire.

Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera condamné à communiquer à Monsieur [O] [G] [E] l’attestation d’assurance de la copropriété en vigueur au mois de décembre 2025, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, Monsieur [O] [G] [E] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3], avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

vérifier l'existence des désordres allégués par Monsieur [O] [G] [E] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;

donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [O] [G] [E], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [O] [G] [E] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] à communiquer à Monsieur [O] [G] [E] l’attestation d’assurance de la copropriété en vigueur au mois de décembre 2025, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;

CONDAMNONS provisoirement Monsieur [O] [G] [E] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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