TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00533
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00533 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36YX
AFFAIRE : S.A.S. ODYSSEY GRAND PARILLY C/ S.A.S. [X], S.A.S. E.G.A. (ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE), Mutuelle L’AUXILLIAIRE, en qualité d’assureur décennal des sociétés [X] et EGA, S.A.S. DISTECH CONTROLS SAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ODYSSEY GRAND PARILLY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. [X]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. E.G.A. (ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Mutuelle L’AUXILLIAIRE, en qualité d’assureur décennal des sociétés [X] et EGA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. DISTECH CONTROLS SAS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-sophie CHAULEUR de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 21 Avril 2026 - Délibéré prorogé au 30 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ODYSSEY GRAND PARILLY a fait édifier, un immeuble de bureaux dénommé « Odyssey », élevé sur deux niveaux de sous-sol et comprenant un restaurant et deux locaux commerciaux au rez-de-chaussée, ainsi que sept niveaux de plateaux livrés nus, sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 1].
Dans le cadre de ces travaux, la SAS ODYSSEY GRAND PARILLY a notamment fait appel à :
la SAS EODD INGENIEURS CONSEILS, en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage ;
la SAS Z ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
la SAS [X], en qualité de maître d’œuvre d'exécution ;
la SAS LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D'INGENIERIE, en qualités d'économiste, de bureau d'études fluides et de bureau d'études électricité ;
la SAS [T] [K], qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 17 « Plomberie / Chauffage / Ventilation / GTB » ;
la SAS E.G.A. (ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE) (EGA), qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 18 « Électricité CFO / CFA ».
La SAS [T] [K] a sous-traité une partie de l'exécution de son lot de travaux à la SAS ENERGIE PROCESS.
La réception de l'ouvrage a eu lieu le 06 octobre 2022, avec des réserves portant notamment sur la gestion technique du bâtiment (GTB - GTC), dont la maintenance a été confiée à la SAS MGEM.
La SAS [T] [K] n'a pas réussi à lever la réserve liée au dysfonctionnement de la GTB.
Par courrier en date du 1er août 2024, la SAS ODYSSEY GRAND PARILLY a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société ZURICH INSURANE PLC, assureur dommages-ouvrage, laquelle a mandaté la SAS IXI GROUPE.
Aux termes de son rapport préliminaire, daté du 10 septembre 2024, cette dernière expose que les dysfonctionnements du réseau ne sont plus apparues depuis une intervention de la SAS ENERGIE PROCESS en début d'année 2024 pour optimiser le trafic des données et que des problèmes de latence peuvent apparaître sans impacter le fonctionnement de la GTC. Elle ajoute que les travaux réalisés au 4ème étage semblent avoir été à l'origine des désordres et qu'ils n'ont pu être constatés.
Le 17 septembre 2024, Maître [C] [S], commissaire de justice mandaté par la SAS ODYSSEY GRAND PARILLY, a dressé un procès-verbal de constat portant sur des dysfonctionnements de la GTC.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025 (RG 24/01828), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS ODYSSEY GRAND PARILLY, une expertise judiciaire au contradictoire de
la société ZURICH INSURANCE PLC, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
la SAS EODD INGENIEURS CONSEILS ;
la SAS Z ARCHITECTURE ;
la SAS LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D'INGENIERIE ;
la SAS [T] [K] ;
la SAS ENERGIE PROCESS ;
la SAS MGEM ;
s'agissant des dysfonctionnements de la gestion technique du bâtiment (GTB – GTC), et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [N], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, la SAS ODYSSEY GRAND PARILLY a fait assigner en référé
la SAS [X] ;
la SAS EGA ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de responsabilité décennale de
la SAS [X] ;
la SAS EGA ;
la SAS DISTECH CONTROLS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Y] [N].
A l'audience du 21 avril 2026, la SAS ODYSSEY GRAND PARILLY, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [Y] [N] ;
laisser provisoirement à la charge des parties les dépens exposés par chacune d’elle.
Au soutien de sa demande, elle expose que l’expert a constaté la persistance des dysfonctionnements et conclu à la nécessité de voir les entreprises défenderesses participer aux investigations.
La SAS [X] et la SAS DISTECH CONTROLS, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS EGA et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, dans ses compte-rendus de réunions des 08 octobre 2025 et 23 octobre 2025, Monsieur [Y] [N] a constaté la persistance des dysfonctionnements litigieux et conclu à la nécessité de poursuite ses investigations avec la mise en cause de
la SAS [X], en qualité de maître d’œuvre d’exécution et d’OPC ;
la SAS EGA, titulaire du lot n° 18 « Électricité CFO et CFA », avec pose des automates pour le comptage électrique repris dans la GTB ;
la SAS DISTECH CONTROLS, fournisseur de matériel de la GTB.
La qualité d'assureurs des sociétés [X] et EGA. n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle des sociétés [X], E.G.A. et DISTECH CONTROLS dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise aux défenderesses, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [Y] [N] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la Demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS [X] ;
la SAS E.G.A. (ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE) ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de responsabilité décennale de
◦la SAS [X] ;
◦la SAS E.G.A. (ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE) ;
la SAS DISTECH CONTROLS ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Y] [N] en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/01828 ;
DISONS que la SAS ODYSSEY GRAND PARILLY leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Y] [N] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS ODYSSEY GRAND PARILLY devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 août 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS ODYSSEY GRAND PARILLY aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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