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TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/02115


Vérifier : TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/02115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/02115
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a440acacdc6046d475efaa3

Texte de la décision

13,722 caractères

DOSSIER N° RG 25/02115 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZG7

Jugement du :
23/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

Syndic. de copro. “[E] 12" 12 cours d’Herbouville 69004 LYON
C/
[H] [A]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Edouard NEHMAN

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt trois Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires “HERBOUVILLE 12" 12 cours d’Herbouville 69004 LYON, représenté par son syndic en exercice la société [C] [R], dont le siège social est sis 15 Bis Grande Rue de Vaise - 69009 LYON
représentée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1590

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [H] [A], demeurant 12 cours d’Herbouville - 69003 LYON
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 12 Décembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 24/06/2025
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [A] est propriétaire des lots n°26 et 31 (appartement et grenier) au sein de l’immeuble en copropriété dénommé « HERBOUVILLE » situé 12 cours d’Herbouville à Lyon (69004).
Par mise en demeure adressé 02 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « HERBOUVILLE » » situé 12 cours d’Herbouville à Lyon (69004) représenté par son syndic a réclamé à Monsieur [H] [A] le paiement de la somme de 2 242,17 euros, au titre des charges de copropriété impayées au 05 juin 2024 et visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « HERBOUVILLE » situé 12 cours d’Herbouville à Lyon (69004), représenté par son syndic en exercice, la SARL [C] [R], a fait assigner Monsieur [H] [A], devant le Tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
La somme de 3 061,05 euros au titre des charges de copropriété dues au 4ème trimestre 2024, outre actualisation le jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 02 août 2024 ;La somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;La somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 205. Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic est représenté par son conseil, indique maintenir ses demandes tout en actualisant la créance à la somme de 3874,34 euros selon décompte au 1er avril 2025. Il précise ne pas réclamer des sommes à échoir.
Bien que dûment assigné à étude, Monsieur [H] [A] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe et prorogé à plusieurs reprises jusqu’à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la demande principale étant supérieure à 5000 euros, et le défendeur ayant été cité à étude, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 1353 du Code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. [ …] »
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Au soutien de sa demande, le Syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic verse aux débats :
Le justificatif de propriété de la partie défenderessele contrat de syndicLe procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2024 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 mars 2024 et le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2024 et du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, Les appels de fonds sur la période du 9 septembre 2022 au 31 décembre 2024Les dépenses générales sur la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024En l'espèce, il est constant que Monsieur [H] [A] est propriétaire des lots n°26 et 31 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé « HERBOUVILLE » situé 12 cours d’Herbouville à Lyon (69004).
Le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe et de l’exigibilité de sa créance certaine et liquide.
S’agissant de son montant, le décompte fait mention de divers montant s’apparentant manifestement à des frais de recouvrement et de gestion, pour un montant total de 612 euros, se décomposant en frais de relance et en transmission protection juridique
Or, seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « lettre de pré contentieux » et les relances après mise en demeure. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature. De plus, les frais engendrés par les multiples mises en demeure non suivie d’une assignation dans le mois, seront écartés, une seule mise en demeure étant nécessaire pour faire courir les intérêts moratoires et alors enfin que cet acte n’est pas indispensable à la régularité de la procédure, de sorte que les frais restent à la charge du créancier en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Les frais de transmission à la protection juridique, ne sont pas davantage justifiés.
Enfin, les la constitution du dossier contentieux, de la transmission et du suivi du dossier à l’avocat correspondent manifestement à une prestation du syndic s’apparentant à des actes de gestion courante et non à des frais exceptionnels. En tout état de cause, le contrat de syndic n’étant pas opposable au copropriétaire, il ne peut être fait droit à la demande en paiement à ce titre.
En conséquence, Monsieur [H] [A] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 3262,34 euros au titre des charges de copropriété terme du 2e trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3061,05 euros à compter de la mise en demeure du 02 août 2024 et le demandeur étant déboutée de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
En l’espèce, il ressort du décompte versé au débat que Monsieur [H] [A] n’a pas payé régulièrement ses charges.
La carence du défendeur à payer les charges de copropriété et les cotisations de travaux et appels de fonds depuis plusieurs exercices cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui est contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l'allocation d'une somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la partie défenderesse succombe, elle est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens de l’instance, il n’est pas inéquitable que la partie défenderesse soit condamnée à payer à la partie demanderesse la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’arrêté compte tenu de la nature pécuniaire de la condamnation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, selon la procédure prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « HERBOUVILLE » situé 12 cours d’Herbouville à Lyon (69004), pris en la personne de son syndic la SARL [C] [R], la somme de 3 262,34 euros au titre des charges de copropriété terme du 2e trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 061,05 euros à compter de la mise en demeure du 02 août 2024 ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [E] » situé 12 cours d’Herbouville à Lyon (69004), pris en la personne de son syndic la SARL [C] [R] de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « HERBOUVILLE » situé 12 cours d’Herbouville à Lyon (69004), pris en la personne de son syndic la SARL [C] [R], la somme de 900 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « HERBOUVILLE » situé 12 cours d’Herbouville à Lyon (69004), pris en la personne de son syndic la SARL [C] [R], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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