TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/00463
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00463 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2K2K
Jugement du :
23/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndic. de copro. LES JARDINS DE FONTANIERES 13 avenue Debrousse 69005 LYON
C/
[E] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hugues DUCROT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt trois Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE FONTANIERES 13 avenue Debrousse 69005 LYON, représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE VINCENT TARGE, dont le siège social est sis 50 rue de Marseille - 69007 LYON
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 709
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [A], demeurant 13 avenue Debrousse - Les Jardins de Fontanières - 69005 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 21 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 25/02/2025
Date de la mise en délibéré : 22/07/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [A] est propriétaire des lots n°27, 35, 81 et 89 au sein de l’ensemble « Les Jardins de Fontanières » situé 13 avenue Debrousse à Lyon (69005) régi par le statut de la copropriété.
Par commandement de payer signifié à étude le 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires situé 13 avenue Debrousse à Lyon (69005) représenté par son syndic a réclamé à Monsieur [E] [A] la somme de 3 429.34 euros au titre des charges de copropriété impayées au 02 novembre 2023.
Par acte du commissaire de justice du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les jardins de Fontanières » sis 13 avenue Debrousse à Lyon (69005), représenté par son syndic en exercice la SARL Régie Vincent Targe, devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
la somme de 9 682.95 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 15 avril 2024, outre actualisation au jour du jugement, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 04 septembre 2023, la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 février 2025. Lors de celle-ci, le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic est représenté par son conseil, indique maintenir ses demandes.
Bien que dûment assigné à personne, Monsieur [E] [A] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée à plusieurs reprises jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la demande principale étant supérieure à 5000 euros, et le défendeur ayant été à personne, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande principale de paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. [ …] ».
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Au soutien de sa demande, le Syndicat des copropriétaires verse au dossier :
la notification de transfert de propriété établie par notaire, en date du 15 février 2023 de l’ensemble immobilier situé 13 avenue Debrousse à Lyon (69005),le contrat de syndic avec effet au 13 mars 2024 et jusqu’au 31 mars 2025, conclu par le syndicat des copropriétaires avec la SARL REGIE VINCENT TARGE,Le procès-verbal d’assemblée générale du 07 avril 2022, approuvant les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2021, et les budgets prévisionnels pour l’exercice 2022/2023, Le procès-verbal d’assemblée générale du 22 mars 2023, approuvant les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2022, et les budgets prévisionnels pour l’exercice 2023/2024, Le procès-verbal d’assemblée générale du 13 mars 2024, approuvant les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2023, et les budgets prévisionnels pour l’exercice 2024/2025,Le commandement de payer signifié à Monsieur [E] [A] le 13 novembre 2023, La mise en demeure du 04 septembre 2023 adressée à Monsieur [E] [A], Les appels de fonds trimestriels adressés à Monsieur [E] [A] entre le 16 mars 2023 et le 18 mars 2024,Les appels de fonds relatifs à l’avance trésorerie chaufferie,Les appels de fonds relatifs au désamiantage de la chaufferie,Les états des dépenses des exercices 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023,Les décomptes des charges des exercices 2021/2022, 2022/2023, Un relevé de situation de compte du 30 septembre 2022 au 15 avril 2024 faisant état d’un solde copropriétaire débiteur de 9682.95 euros.En l'espèce, il est constant que Monsieur [E] [A] est propriétaire des lots n°27, 35, 81 et 89 au sein de l’ensemble immobilier « Les Jardins de Fontanières » situé 13 avenue Debrousse à Lyon (69005).
Il ressort des éléments ci-dessus exposés que Le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic rapporte suffisamment la preuve du principe et de l’exigibilité de sa créance certaine et liquide.
S’agissant de son montant, le décompte fait mention de divers montant s’apparentant manifestement à des frais de recouvrement et de gestion, pour un montant total de 1064.14 euros, se décomposant comme il suit :
Mise en demeure du 04 septembre 2023 : 36 euros,Frais de remise dossier à l’huissier et suivi de procédure du 02 novembre 2023 : 360 euros,Facture du commissaire de justice relative au commandement de payer : 188.14 euros,Remise du dossier contentieux à l’avocat : 480 euros.Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant et le coût de la mise en demeure reste à la charge du créancier en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant des frais de remise dossier à l’huissier, ainsi que la remise du dossier contentieux à l’avocat, il convient de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature. De plus, le contrat de syndic n’étant pas opposable au copropriétaire, il ne peut être fait droit à la demande en paiement à ce titre. Les frais d’honoraires d’avocat étant réglés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les frais de commandement de payer relatifs à la présente instance, seront compris dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [E] [A] est condamné à verser au Syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 8618,81 euros au titre des charges échues impayées au 15 avril 2024, terme du 2e trimestre 2024 inclus cette somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 3429.34 euros à compter du 13 novembre 2023, et à compter du présent jugement pour le surplus, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
En l’espèce, il ressort du décompte versé au débat que Monsieur [E] [A] n’a pas payé régulièrement ses charges.
La carence du défendeur à payer les charges de copropriété et les cotisations de travaux et appels de fonds depuis plusieurs exercices cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui est contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l'allocation d'une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [A], qui succombe, est condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 novembre 2023.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS : Le Président du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les jardins de Fontanières » sis 13 avenue Debrousse à Lyon (69005), représenté par son syndic en exercice la SARL Régie Vincent Targe, la somme de 8 618,81 euros au titre des charges échues impayées au 15 avril 2024, terme du 2e trimestre 2024 inclus cette somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 3 429.34 euros à compter du 13 novembre 2023, et à compter du présent jugement pour le surplus, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les jardins de Fontanières » sis 13 avenue Debrousse à Lyon (69005), représenté par son syndic en exercice la SARL Régie Vincent Targe, la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les jardins de Fontanières » sis 13 avenue Debrousse à Lyon (69005), représenté par son syndic en exercice la SARL Régie Vincent Targe, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 novembre 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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