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TJ 69123, 29 juin 2026, RG 26/00058


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00058
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
Id
6a440ae1cdc6046d475efc95

Texte de la décision

4,833 caractères

DOSSIER N° RG 26/00058 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WYU

Jugement du :
29/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2

SDC 91 rue Crillon 69006 Lyon
C/
[D] [P]

Le :

Copie exécutoire délivrée à :
Me Maxime BERTHAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndic. de copro. 91 rue Crillon 69006 Lyon, représenté par son syndic en exercice la SAS MALSH Property, dont le siège social est sis 72 cours Charlemagne - 69002 LYON
représenté par Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [D] [P], demeurant 6 avenue du Parc - 92290 CHATENAY MALABRY
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 25/02/2025

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 24/02/2026
Prorogé du : 09/06/2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 25/02/2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 91 rue Crillon, 69006 Lyon a fait citer Madame [D] [P] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété.

Lors de l'audience du 24/02/2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 91 rue Crillon, 69006 Lyon a chiffré ses demandes à la somme de 8652,57 euros au 19 février 2026.

Il a par ailleurs été maintenu la demande tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement des dépens et de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.

La partie défenderesse a omis de comparaître à l'audience.

La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'affaire plaidée le 24 février 2026 a été mise en délibéré au 9 juin 2026, délibéré prorogé à ce jour.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le fond, l'article 1193 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, 91 rue Crillon, 69006 Lyon prouve l'obligation dont il réclame le paiement en produisant notamment un procès-verbal d'assemblée générale ayant approuvé le budget prévisionnel de l'exercice en cours et de l'exercice précédent, l'extrait de matrice cadastrale, une facture avocat, le décompte des charges dues par la défenderesse, les appels de fonds de l'exercice en cours, l'état des dépenses de l'immeuble et le décompte individuel de charges.

Cette dette n'est aucunement contestée et n'apparaît pas contestable en tout état de cause.

Les différents appels de fonds correspondent par ailleurs aux comptes votés et validés en assemblées générales.

Il conviendra encore de rappeler que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rend la créance certaines, liquide et exigible.

La créance est donc justifiée pour la somme de 8652,57 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 18/11/2024 date du commandement de payer.

Il convient de condamner Madame [D] [P] au paiement de cette somme.

Il y aura aussi lieu de condamner la partie défenderesse au versement d'une somme qu'il convient de ramener à 800 euros sur le fondement de l'article 1153 du code civil et ce, compte tenu de la résistance infondée de cette dernière et qui apparaît comme préjudiciable à l'ensemble de la copropriété.

En effet, la nature des moyens soulevés, l'ancienneté de la dette et la situation difficile induite par des impayés conséquents pour une copropriété de taille réduite justifient parfaitement l'octroi de tels dommages et intérêts.

L'indemnité due par Madame [D] [P] qui perd le procès, sera fixée à 800 euros et ce, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 91 rue Crillon, 69006 Lyon les sommes de :

o 8652,57 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 18/11/2024,
o 800 euros au titre des dommages et intérêts,
o 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Madame [D] [P] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

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