TJ 69123, 25 juin 2026, RG 25/03229
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03229 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CUK
Jugement du :
25/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC 23 RUE DES TABLES CLAUDIENNES 69001 LYON C/ S.A. FONCIERE D’ HABITAT ET HUMANISME
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Lydie DREZET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt cinq Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. 23 RUE DES TABLES CLAUDIENNES 69001 LYON, représenté par son syndic en exercice la STE ORALIA REGIE DE L’OPERA, dont le siège social est sis 50/54 Cours Lafayette - 69003 LYON
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. FONCIERE D’ HABITAT ET HUMANISME, dont le siège social est sis 69 Chemin de Vassieux - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparante, ni représentée
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 17/07/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 30/04/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 23 rue des Tables Claudiennes 69001 LYON a fait citer la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME, propriétaire des lots n°8, 11, 17, 21, 23, 26, 35 et 37 dans la copropriété de l’ensemble immobilier 23 rue des Tables Claudiennes 69001 LYON, à comparaître devant le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 2626,52 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, outre actualisation au jour de l’audience,
- 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme de 356,95 euros en principal au titre des charges dues au 27 avril 2026 et a maintenu ses autres demandes, indiquant que le principal a été réglé depuis l’assignation et que cette somme correspond aux frais de serrurier engagés par le syndicat des copropriétaires pour mettre en sécurité le logement qui avait été squatté et dont la porte était ouverte.
Régulièrement citée par dépôt d'une copie de l'assignation à personne morale, la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME n’a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 25 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir transmis à la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME, avant l’audience, sa demande d’actualisation accompagnée des pièces correspondantes.
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la facture du serrurier qu’il a fait intervenir pour le compte de la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME, un décompte des charges restant dues, ainsi qu’un échange de mails entre les parties au sujet du changement de serrure, aux termes desquels la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME ne conteste pas la facturation.
Il convient par conséquent de condamner la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 356,95 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 27 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la facture du serrurier étant datée du 19 mars 2026 soit après la sommation de payer.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas que le débiteur aurait résisté au paiement de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME, partie perdante, aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
Il y a lieu en outre de condamner la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité et de protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 23 rue des Tables Claudiennes 69001 LYON :
- la somme de 356,95 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 27 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 23 rue des Tables Claudiennes 69001 LYON de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 23 rue des Tables Claudiennes 69001 LYON la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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