TJ 69123, 29 juin 2026, RG 26/00345
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00345 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZXI
Jugement du :
29/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
SDC 15 RUE PIERRE CORNEILLE 69006 LYON
C/
[C] [G]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Valérie BERTHOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. 15 RUE PIERRE CORNEILLE 69006 LYON, représenté par son syndic en exercice la Sté BILLON BOUVET BONNAMOUR, dont le siège social est sis 12/14 avenue Dutrievoz - 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [C] [G]
né le 19 Mars 1969 à LYON 2EME (69002), demeurant 15 rue Pierre Corneille - 69006 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [L] [G], demeurant 15 rue Pierre Corneille - 69006 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 26/12/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 24/02/2026
Prorogé du : 09/06/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 26/12/2025, le Syndicat des copropriétaires du 15 rue Pierre CORNEILLE, 69006 Lyon a fait citer Monsieur [C] [G] et Madame [L] [G] aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de sommes dues au titre des charges de copropriété.
En cours d'instance, la dette a fait l'objet d'une régularisation totale et le requérant a abandonné une part de ses demandes principales tout en maintenant ses demandes quant aux frais et dépens de l'instance.
La présente décision étant susceptible d'appel et les défendeurs n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L'affaire plaidée le 24 février 2026 a été mise en délibéré au 9 juin 2026, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l'article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile " L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ".
Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d'instance.
En l'espèce, le requérant fait valoir que le litige a fait l'objet d'une régularisation partielle en cours d'instance.
Il n'est ni contesté ni contestable qu'une dette de copropriété a pu fonder la présente action judiciaire. La production des assemblées, procès-verbaux, matrice cadastrale, appels de fonds et décompte des sommes en attestent.
Une régularisation partielle est intervenue en ce sens que le principal de la dette a été régularisé.
Il apparaît ainsi que la dette a été régularisée selon les dires du requérant à l'audience du 24/02/2026.
Il n'en demeure pas moins que la régularisation opérée intervient à la suite de l'acte introductif d'instance et que la présente procédure a donc été nécessaire.
Il convient par conséquent de condamner les défendeurs aux dépens et il apparaît inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles qu'il a engagés.
L'indemnité due par Monsieur [C] [G] et Madame [L] [G] qui perdent le procès, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800 euros.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement partiel du requérant et la régularisation de la dette de charges de copropriété en cours d'instance ;
Condamne solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [L] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires du 15 rue Pierre CORNEILLE, 69006 Lyon la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [L] [G] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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