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TJ 69123, 25 juin 2026, RG 25/03597


Vérifier : TJ 69123, 25 juin 2026, RG 25/03597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/03597
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE MTT
Type
other
Id
6a440af6cdc6046d475efe24

Texte de la décision

12,236 caractères

DOSSIER N° RG 25/03597 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3G4L

Jugement du :
25/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE MTT

LE JARDIN DU POETE
C/
[U] [G]

Le :

Copie exécutoire délivrée à :
Me Isabelle JUVENETON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt cinq Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndic. de copro. “LE JARDIN DU POETE” 43-45 bd des Canuts 69004 LYON, repsésenté par son syndic en exercice la SAS REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, dont le siège social est sis 17 Quai Joseph Gillet - 69004 LYON
représenté par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 265

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [U] [G], demeurant Chez Mme [V] Monique - CC DIT DE COLOMBIER - 97133 SAINT BARTHELEMY
non comparante, ni représentée

Citée à réouverture des débats selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 19/02/2026

d’autre part

Date de la première audience : 25/09/2025
Date de la mise en délibéré : 30/04/2026

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [U] [G] est propriétaire des lots n°103 et 19 dans la copropriété de l’ensemble immobilier LE JARDIN DU POETE 43-45 boulevard des Canuts 69004 LYON.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer Madame [U] [G] à comparaître devant le tribunal judiciaire de LYON pris en son pôle de proximité et de protection, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :

* la somme de 3325,25 euros au titre des charges de copropriété impayées au 5 février 2025, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

* celle de 213,64 euros au titre des frais de syndic,

* celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* celle enfin de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer, de l’hypothèque légale du syndic, les frais accessoires et les frais divers de procédure.

A l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande.

Régulièrement citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [U] [G] n’a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Par jugement en date du 11 décembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 avril 2026, a invité le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE JARDIN DU POETE 43-45 boulevard des Canuts 69004 LYON à faire délivrer à Madame [U] [G] une nouvelle assignation à l’adresse située « Chez [C] [V], CC DIT de Colombier, 97133 Saint Barthélemy », a sursis à statuer sur les demandes, et a réservé les dépens.

A l’audience du 30 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a justifié avoir fait délivrer à Madame [U] [G] une assignation à l’adresse située « Chez [C] [V], CC DIT de Colombier, 97133 saint Barthelemy ». Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a actualisé les demandes aux sommes suivantes :

* 4726,09 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2026 inclus, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

* 175,24 euros au titre des frais de syndic,

* celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* celle enfin de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer, de l’hypothèque légale du syndic, les frais accessoires et les frais divers de procédure.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues

En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.

En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2019 à 2025 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés à Madame [U] [G] et un décompte des charges restant dues.

Il convient par conséquent de condamner Madame [U] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4726,09 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er janvier 2026, appel de charges du 1er trimestre et appel de fonds travaux 1er trimestre du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de l’assignation, sur la somme de 3325,25 euros, faute de preuve que la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR a bien été reçue par Madame [U] [G], et à compter du jugement pour le surplus,

observation faite que :

- les frais ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les frais de syndic, dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* Sur les frais de syndic

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.

Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.

* Sur la demande de dommage et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif en ce qu’il impose au syndicat de devoir régler de manière régulière des sommes au syndic pour les tâches de gestion visant à récupérer les charges impayées. Faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire défaillant, ces sommes sont réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents. La défaillance du copropriétaire cause en outre nécessairement un préjudice à la collectivité, impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie, ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.

En l’espèce, il ressort des décomptes produits que le compte de Madame [U] [G] présente un solde débiteur depuis plusieurs années sans tentative de régularisation de la situation avant l’engagement de la procédure.

En conséquence, Madame [U] [G] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

* Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [G], partie perdante, aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer, mais ne comprenant pas le coût de l’hypothèque légale ni des frais accessoires autres que ceux visés dans l’article 695 du code de procédure civile.

Il y a lieu en outre de condamner Madame [U] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.

* Sur l’exécution provisoire

Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne Madame [U] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE JARDIN DU POETE 43-45 boulevard des Canuts 69004 LYON :

- la somme de 4726,09 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er janvier 2026, appel de charges du 1er trimestre et appel de fonds travaux 1er trimestre du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 3325,25 euros, et à compter du jugement pour le surplus,

Condamne Madame [U] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE JARDIN DU POETE 43-45 boulevard des Canuts 69004 LYON la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE JARDIN DU POETE 43-45 boulevard des Canuts 69004 LYON de sa demande au titre des frais du syndic,

Condamne Madame [U] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE JARDIN DU POETE 43-45 boulevard des Canuts 69004 LYON la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [U] [G] aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer, et ne comprenant pas le coût de l’hypothèque légale ni des frais accessoires autres que ceux visés dans l’article 695 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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