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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00540


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00540
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a440b18cdc6046d475f00d2

Texte de la décision

14,155 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00540 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36TD
AFFAIRE : [I] [H] [V] C/ S.A.S. PROMOGIM, S.C.I. RHÔNE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.C.I RHÔNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [H] [V]
né le 10 Février 1973
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Eliott ASSOULINE de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S. PROMOGIM
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

S.C.I. RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.C.I RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 21 Avril 2026 - Délibéré prorogé au 30 Juin 2026

Page /
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RHONE, ayant la SAS PROMOGIM pour gérant et associée, a fait édifier un ensemble immobilier de trois bâtiments d'habitation (A, B et C) dénommé « [Adresse 4] » au [Adresse 5] à CRAPONNE (69290), qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement.

Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SAS AFONSO HUMBERTO, qui s'est vu confier les travaux de gros œuvre ;
la SAS SOLS-REALISATION, qui s'est vu confier les travaux de chape ;
la SARL CRSM – CIA, qui s'est vu confier les travaux de faïence et carrelage.

La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 1er juin 2014.

Par acte authentique en date du 02 octobre 2014, Monsieur [I] [V] a acquis un appartement situé au 3ème étage du bâtiment C (lot n° 85), ainsi qu'un garage en sous-sol et une place de stationnement aérien.

La réception a été prononcée avec réserves le 30 mars 2016 pour les bâtiments B et C et le 20 juillet 2016 pour le bâtiment A.

Les lots ont été livrés à l'acquéreur le 31 mars 2016, avec réserves.

En début d'année 2021, l'acquéreur a constaté l'apparition de fissures affectant le carrelage de son appartement au niveau du séjour et de la cuisine et a procédé, le 03 mars 2021, à une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage.

Dans un rapport préliminaire daté du 21 avril 2021, la SARL ETICA a constaté des amorces de fissures et retenu qu'aucune n'était coupante. Selon elle, elles ont pour cause un retrait de la chape, engendrant un effet bilame. Par courrier du même jour, l'assureur a dénié sa garantie.

Par courrier daté du 15 mai 2025, Monsieur [I] [V] a déclaré une aggravation des fissures du carrelage.

Dans un rapport préliminaire daté du 16 juillet 2025, la SARL ETICA a confirmé la présence de micro-fissures, spectres de fissures, trous dans les joints et retrait du joint du carrelage sous les plinthes, qu'elle a de nouveau attribuées à un retrait de la chape et à une dessication du mortier des joints. Par courrier du même jour, l'assureur a dénié sa garantie.

Le 11 février 2026, Maître [U] [E], commissaire de justice mandaté par Monsieur [I] [V], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres du carrelage de l'appartement de son mandant.

Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 mars 2026, Monsieur [I] [V] a fait assigner en référé
la SAS PROMOGIM ;
la SCI RHONE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur :
◦dommages-ouvrage ;
◦constructeur non réalisateur de la SCI RHONE ;
aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 21 avril 2026, Monsieur [I] [V], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.

La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

La SAS PROMOGIM et la SCI RHONE, citées à personne, n'ont pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, le procès-verbal de livraison, les rapports préliminaire des expertises dommages-ouvrage et le procès-verbal de constat dressé le 11 février 2026 rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués.

Les qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ne sont pas contestées par la compagnie assignée et résultent de l'attestation d'assurance versée aux débats.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [I] [V] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [I] [V] et d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, Monsieur [I] [V] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]

inscrit à titre honoraire sur la liste des experts agréés par la Cour de cassation, avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

vérifier l'existence des désordres allégués par Monsieur [I] [V] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :

était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;

a compromis, dans les dix ans de la réception, la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il l'a rendu impropre à sa destination ;

a compromis, dans les dix ans de la réception, la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;

donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [I] [V], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [I] [V] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement Monsieur [I] [V] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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