TJ 69123, 8 juin 2026, RG 25/02711
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
RG N° N° RG 25/02711 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2657
Minute : 26/
du : 08/06/2026
JUGEMENT
[Y] [Q]
C/
S.A. CDC HABITAT
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 08 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 25 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123-2024-008552 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire 473
D’UNE PART,
DEFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 3]
représentée par Me Virginie PEJOUT-CHAVANON, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART.
RG 25-2711 [Q]/CDC HABITAT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [Q] est locataire d’un logement appartenant à la SA CDC HABITAT, situé [Adresse 4] [Localité 1]. A la suite d’une infestation de punaises de lit et de cafards, la société POLYMISSIONS, mandatée pour intervenir dans les lieux, a retiré le mobilier infesté et a procédé à un traitement du logement et des affaires de Monsieur [Y] [Q]. La SA CDC HABITAT a ensuite demandé à Monsieur [Y] [Q] le remboursement des frais exposés pour le traitement de ses effets personnels, demande à laquelle Monsieur [Y] [Q] s’est opposé au motif qu’il n’était pas responsable de cette infestation.
La tentative de conciliation n’ayant pas permis de résoudre le litige, par requête reçue au greffe le 20 mai 2025, Monsieur [Y] [Q] a saisi le juge des contentieux de la protection du présent tribunal.
A l’audience du 25 mars 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée afin que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, Monsieur [Y] [Q], représenté par son avocat et reprenant les termes de sa requête, demande que le tribunal :
- constate l’infestation de punaises de lit et de cafards dans le logement loué depuis le début de l’année 2024,
- constate le trouble de jouissance subi,
- constate sa situation de précarité,
- condamne la SA CDC HABITAT à lui payer les sommes de :
- 500 euros au titre du trouble de jouissance subi,
- 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejette la somme de 2 938,55 euros mise à sa charge par la SA CDC HABITAT au titre des frais d’intervention de la société POLYMISSIONS si celle-ci s’avérait fondée, à défaut, apprécie sa demande de remise gracieuse totale ou partielle, et à défaut, lui accorde des délais de paiement sur 24 mois,
- condamne la SA CDC HABITAT à payer la somme de 1400 euros à son conseil, sous réserve de renonciation préalable au bénéfice de l’aide juridictionnelle, outre les entiers dépens,
- rejette toutes demandes contraires de la SA CDC HABITAT.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [Y] [Q], au visa des articles 1362 et 1719 du code civil, et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, indique que la cause de l’infestation qu’il subit depuis le début de l’année 2024 n’est pas connue. Ainsi, c’est à tort que la SA CDC HABITAT a retenu sa responsabilité et a voulu mettre à sa charge les frais d’intervention, en se prévalant d’un accord pour un échéancier qu’il conteste avoir donné. Monsieur [Y] [Q] confirme qu’il a refusé de se séparer de son canapé car il n’était pas en capacité de le conduire à la décharge, ni d’en racheter un autre, alors qu’il avait déjà accepté de se séparer d’autres meubles.
Monsieur [Y] [Q] considère donc que la demande de prise en charge du coût de l’intervention par la SA CDC HABITAT est injustifiée. Au soutien de ses demandes indemnitaires, il rappelle que le bailleur est tenu de lui garantir la jouissance paisible des lieux loués, ce qui n’est pas le cas depuis 2024 puisqu’il est exposé à une infestation pouvant être nuisible pour sa santé.
En réplique, la SA CDC HABITAT, représentée par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites, demande que le tribunal :
- juge qu’elle est recevable et bien-fondée en ses demandes,
- juge que Monsieur [Y] [Q] est irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- juge que Monsieur [Y] [Q] a commis des manquements fautifs graves dans le respect de ses obligations de locataire,
- juge que sa responsabilité contractuelle est engagée,
- déboute Monsieur [Y] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamne Monsieur [Y] [Q] à lui payer la somme de 2 938,65 euros au titre du remboursement des traitements effectués sur ses effets personnels, avec intérêts de retard à compter du 25 avril 2024,
- condamne Monsieur [Y] [Q], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de rendez-vous fixée par la société COTIERE, à respecter l’intégralité du protocole de désinsectisation, à savoir :
- donner accès à son logement pour la réalisation de l’intégralité des mesures et travaux nécessaires,
RG 25-2711 [Q]/CDC HABITAT
- retrait du mobilier : canapé, lit, matelas, sommier, appareils électro-ménagers, … selon liste fixée par la société LA COTIERE,
- réalisation de sacs pour le textile pour un étuvage au dépôt de la société LA COTIERE,
- traitement vapeur dans le logement,
- hermétisation du salon, de la chambre et traitement cryogénique,
- condamne Monsieur [Y] [Q] à lui payer la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cette fin, la SA CDC HABITAT explique qu’en réalité, l’infestation a été signalée au cours de l’année 2023, et que le 20 novembre 2023, la société POLYMISSIONS est intervenue pour effectuer un diagnostic. Le 8 décembre 2023, elle a fourni au locataire tout le matériel nécessaire pour traiter ses effets personnels. Cependant, Monsieur [Y] [Q] s’est montré réfractaire au traitement, en particulier à celui destiné aux punaises de lit. Il est en outre apparu que son logement présentait un défaut d’hygiène. Or, ces deux facteurs ont permis à l’infestation de prospérer.
La SA CDC HABITAT précise qu’elle n’a sollicité que le remboursement du traitement des effets personnels du locataire, le traitement du logement restant à sa charge, et que les dernières interventions ont mis en évidence une situation d’insalubrité pour laquelle un accompagnement a été proposé à Monsieur [Y] [Q], en vain.
La SA CDC HABITAT maintient donc que Monsieur [Y] [Q] est à l’origine de son propre dommage en mettant en échec tout ce qui avait été tenté pour résoudre cette situation, et qu’il ne peut, pour ce motif, se prévaloir d’une quelconque demande de réparation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’examen des demandes indemnitaires formées par Monsieur [Y] [Q] suppose qu’au préalable il soit déterminé si celui-ci a une responsabilité dans l’infestation qui touche le logement ou si la SA CDC HABITAT a manqué à ses obligations. La question de la prise en charge du coût de la désinsectisation sera donc examinée en premier lieu.
1 – Sur l’origine de l’infestation et les responsabilités encourues :
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur de délivrer au locataire un logement décent, de faire procéder en cours de bail aux réparations qui lui incombent, et de garantir au locataire la jouissance paisible des lieux loués.
L’article 7 de la même loi impose au locataire d’entretenir le logement, de procéder aux menues réparations, et de permettre au bailleur, ou à ses mandataires, de pénétrer dans le logement pour la réalisation de tous travaux nécessaires à maintenir ou à améliorer l’état des lieux loués.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il est notoire que les puces de lit et les cafards investissent les logements par divers moyens, notamment à l’occasion de l’achat de mobilier ou de nourriture infestée, ou en s’accrochant aux personnes lors d’un passage dans un lieu contaminé. Ainsi, la circonstance que Monsieur [Y] [Q] réside au premier étage de l’immeuble sans accès direct sur un espace vert n’est pas suffisante pour démontrer qu’il ne peut être à l’origine de l’infestation.
Il résulte des factures produites par la SA CDC HABITAT que, contrairement à ce que soutient Monsieur [Y] [Q], l’infestation n’a pas commencé au début de l’année 2024 mais courant 2023. En effet, le 29 juin 2023, la SA CDC HABITAT a reçu une pétition émanant du voisinage dans lequel il est fait état d’odeurs nauséabondes et de cafards s’échappant du logement et se répandant dans les parties communes et les autres appartements,
Un premier diagnostic a été réalisé par la société POLYMISSIONS le 28 novembre 2023 portant sur le logement occupé par Monsieur [Y] [Q], lequel s’est vu remettre le matériel et les informations nécessaires pour traiter le logement.
Le 17 mai 2024, une autre intervention a eu lieu (traitement chimique, thermique, délai du mobilier infesté), suivie d’une troisième intervention le 27 août 2024. A la suite de cette dernière intervention, la société POLYMISSIONS a indiqué, par mail du 27 août 2024, que le logement n’était pas dans un état de propreté suffisant, que le locataire faisait preuve de mauvaise volonté et refusait de se séparer de son canapé infesté, et qu’ainsi, il ne sera pas possible d’aller jusqu’au bout du protocole. Il est signalé également que certaines interventions ont du être décalées car Monsieur [Y] [Q] refusait d’ouvrir sa porte, et qu’il allait être nécessaire d’arrêter la chimie afin d’éviter que les punaises deviennent résistantes à tous les traitements.
De même, la société LA COTIERE, chargée de procéder à la remise en état du logement, a indiqué ne pas pouvoir intervenir compte-tenu de l’opposition de Monsieur [Y] [Q] à bénéficier d’un accompagnement, et à respecter les préconisations qui lui ont été faites pour mettre un terme à l’infestation pour laquelle un traitement classique ne fonctionnera pas. Le technicien qui est intervenu indique, dans son rapport, que le logement est insalubre.
Les mails versés aux débats par la SA CDC HABITAT montrent aussi que le bailleur s’est investi pour trouver des solutions en proposant à Monsieur [Y] [Q] la mise en place d’une aide à domicile pour l’aider à désencombrer et nettoyer le logement, proposition qui a été refusée, en proposant aussi d’effectuer des démarches pour obtenir une aide financière auprès de la CARSAT, proposition également refusée par le locataire, et en saisissant les médiateurs de la métropole de [Localité 2], lesquels se sont heurtés à son comportement agressif (pièce 5 du défendeur).
Les photographies jointes aux rapports adressés par les sociétés intervenantes confirment que le logement présente d’importants dépôts de déjections d’insectes.
Face à ces éléments, Monsieur [Y] [Q] ne verse aux débats aucune preuve que l’infestation proviendrait d’un autre logement, qu’il entretient les lieux et qu’il a été impliqué et volontaire dans le traitement de son logement, et qu’il a su se saisir de toutes les propositions d’aide qui lui ont été adressées.
Il en résulte que la SA CDC HABITAT apporte la démonstration de ce que le logement occupé par Monsieur [Y] [Q] présente un défaut d’hygiène et est à l’origine de l’infestation qui a affecté tout le voisinage, que le bailleur a mis en œuvre tous les moyens dont il disposait pour aider le locataire à désencombrer et nettoyer les lieux afin que les traitements appliqués puissent être efficaces, tout en tenant compte de sa situation sociale et financière, et que ces mesures ont échoué du fait de l’opposition de Monsieur [Y] [Q], en violation de ses obligations.
Pour ces motifs, il convient de constater que l’infestation à l’origine des préjudices dont se prévaut Monsieur [Y] [Q] est la conséquence d’une inexécution grave de ses obligations contractuelles.
2 – Sur la répartition du coût de la désinsectisation :
La SA CDC HABITAT expose que la somme réclamée à Monsieur [Y] [Q] correspond uniquement au traitement de ses effets personnels, et qu’elle conserve à sa charge les frais exposés au titre du traitement du logement, conformément à ses obligations contractuelles.
Monsieur [Y] [Q] ne justifie d’aucun moyen ou circonstance de nature à démontrer que le bailleur est également tenu de prendre à sa charge le coût du traitement de ses effets personnels, dans un contexte où ce traitement est la conséquence d’un manque d’entretien des lieux et d’implication de sa part dans les opérations de désinsectisation.
Par ailleurs, aucune disposition légale n’autorise le juge à imposer au bailleur de prendre en charge des frais incombant au locataire alors que sa responsabilité n’est pas engagée.
Enfin, la SA CDC HABITAT justifie du bien fondé de sa demande, dont le quantum n’est pas discuté, par la production des devis et factures en lien avec le traitement des lieux et des effets personnels de Monsieur [Y] [Q].
Pour ces motifs, Monsieur [Y] [Q] est condamné à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 2938,65 euros au titre du remboursement des frais exposés pour traiter ses effets personnels.
3 – Sur les demandes indemnitaires :
Aucun manquement n’étant caractérisé à l’encontre de la SA CDC HABITAT, Monsieur [Y] [Q] est débouté de ses demandes indemnitaires.
4 – Sur la poursuite des opérations de désinsectisation :
Vu les articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Y] [Q] a fait obstacle à certaines interventions en ne permettant pas aux professionnels d’entrer dans le logement, et n’a pas mis en œuvre les préconisations qui lui avaient été faites afin que les traitements effectués soient efficaces.
En agissant ainsi, Monsieur [Y] [Q] ne respecte pas ses obligations d’entretenir les lieux et de permettre au bailleur de procéder aux travaux nécessaires pour les maintenir en bon état, et fait obstacle à ce que la SA CDC HABITAT remplisse son obligation de délivrer au locataire un logement décent et en bon état de réparation.
Pour ces motifs, il est condamné à permettre l’accès à son logement et à préparer celui-ci pour que le traitement puisse être effectué utilement, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement, avec astreinte de 100 euros par intervention annulée de son chef, dans la limite de 10 interventions.
5 - Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] justifie d’une situation financière qui ne lui permet pas de régler la somme due en un seul versement. En outre, les pièces produites par le bailleur mettent en évidence qu’il y avait effectivement un échéancier qui avait été évoqué avec l’assistante sociale avec des mensualités de 50 euros.
Il est donc fait droit à sa demande de délais de paiement selon les modalités fixées dans le présent dispositif.
6 – Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Monsieur [Y] [Q] est condamné aux dépens et à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et aux payement des frais avancés par l'état,
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’infestation à l’origine des préjudices dont se prévaut Monsieur [Y] [Q] est la conséquence d’une violation grave, par Monsieur [Y] [Q], de ses obligations contractuelles,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 2 938,65 euros au titre du remboursement des frais exposés pour le traitement de ses effets personnels,
DEBOUTE Monsieur [Y] [Q] de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Q], sous astreinte de 100 euros par intervention reportée de son fait (par exemple, en cas d’absence, de refus de laisser entrer les professionnels mandatés, ou de non préparation des lieux ou de ses effets personnels), dans la limite de dix interventions reportées, à respecter l’intégralité du protocole de désinsectisation, et notamment à :
- donner accès à son logement aux sociétés mandatées par la SAS CDC HABITAT SOCIAL pour la réalisation de l’intégralité des mesures et travaux nécessaires,
- retirer le mobilier : canapé, lit, matelas, sommier, appareils électro-ménagers, … selon liste fixée par la société mandatée par le bailleur,
- mettre dans des sacs les textiles aux fins d’étuvage au dépôt de la société mandatée,
- prendre les mesures nécessaires pour permettre un traitement vapeur dans le logement,
- prendre les mesures nécessaires pour permettre l’hermétisation du salon, de la chambre, et la réalisation d’un traitement cryogénique,
DIT que la date de la première intervention devra être communiquée à Monsieur [Y] [Q] dans un délai minimum de 15 jours précédant ladite date afin que celui-ci puisse préparer les lieux, et que ce délai sera réduit à 72 heures pour les interventions suivantes,
AUTORISE Monsieur [Y] [Q] à s’acquitter de la dette par 23 mensualités de 50 euros, la 24e et dernière mensualité égale au solde :
- le premier versement devant intervenir dans un délai de un mois suivant la signification du jugement,
- le second avant le 15 du mois suivant,
- et les autres avant le 15 de chaque mois,
DIT que le présent jugement suspend les procédures d’exécution et que la majoration de l’intérêt légal ne s’applique pas pendant le délai,
DIT que toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] aux dépens de l’instance,
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, Monsieur [Y] [Q] devra rembourser au Trésor Public les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle,
et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le huit juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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