TJ 30007, 30 juin 2026, RG 26/00072
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Texte de la décision
MINUTE : 26/00072
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00072 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C3C5
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [Localité 2] C/ [E] [M]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [E] [M]
née le 03 Mai 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me CRES Virginie, avocat au barreau d’Alès
TUTEUR
Association Tutélaire de Gestion
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques de [E] [M] prise le 19 juin 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ou son représentant à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 26 juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 30 juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu la patiente [E] [M] dûment avisée, assistée de Maître CRES, avocate commise d’office et en l’absence de son tuteur ;
Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absente à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[E] [M] a été ré-admise en hospitalisation complète en soins contraints au vu du certificat médical de réintégration établi par le Docteur [L] [J] en date du 19 juin 2026 qui rapporte : «Patiente réintégrée ce jour suite au non-respect du programme de soins avec arrêt thérapeutique. A l’admission, patient instable sur le plan psychomoteur avec hétéro-agressivité et agitation, elle rapporte des propos délirants de persécution mal systématisés centrés sur les soignants et délire mégalomaniaque. Patiente dans l’opposition active aux soins avec un grand risque de mise en danger de sa personne. Dans ce contexte, la mesure de soins contraints sous forme d’hospitalisation complète est nécessaire ».
Dans son avis médical motivé en date du 26 juin 2026, le docteur [F] [V] indique : «La patiente est hospitalisée à la suite d’une décompensation psychotique survenue dans un contexte de rupture thérapeutique, en refusant l’accès aux infirmiers pour la réalisation d’une injection. A ce jour, la patiente présente toujours une symptomatologie délirante active avec une importante participation émotionnelle. Par ailleurs, la patiente ne reconnaît pas la nécessité des soins témoignant d’une absence d’Insight. Dans ce contexte, la poursuite de la mesure en soins contraints en hospitalisation complète demeure nécessaire afin de permettre une stabilisation clinique. Les droits du patient lui ont été remis dès que son état l’a permis ».
[E] [M] s’est présentée à l’audience et s’est montrée défavorable à la poursuite de la mesure, souhaitant regagner son domicile ; elle a affirmé ne pas souffrir de troubles et ne vouloir prendre qu’un traitement « de bouche » excluant toute injection et toute prise de sang, même si elle estime toutefois ledit traitement non nécessaire à son état de santé ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement au regard de l’état de santé fragile de la patiente qui est dans le déni de ses troubles et dans la non adhésion aux soins ; qu’il convient dès lors de laisser le soin aux médecins d’organiser les meilleures conditions de sortie de la patiente afin d’éviter toute rechute, non exclue à ce stade au regard de ses antécédents psychiatriques ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [E] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 30 juin 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [E] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par courriel
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par courriel
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tuteur par courriel
Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 30 juin 2026
Le Greffier
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