TJ 30007, 30 juin 2026, RG 12/01075
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/136
DU : 30 juin 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 12/01075 - N° Portalis DBXZ-W-B64-BIVN / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [I]
DÉBATS : 31 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Composition lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Mme Claire SARODE, juge
ASSESSEURS : Mme Elodie THEBAUD, juge
M. Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire (magistrat rédacteur)
GREFFIERE : Mme Céline ABRIAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu sa décision le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe ;
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe 30 juin 2026 ;
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [I]
né le 14 septembre 1956 à ALES (30)
de nationalité française
domicilié : chez [P] [I] - 30 Cité de l’Impostaire - 30110 LES SALLES DU GARDON
représenté par Me Barbara silvia GEELHAAR, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007/001/2011/000824 du 21/09/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALES)
Madame [Z] [B] épouse [I]
née le 15 avril 1962 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 1071 Route d’Auzas - 30140 SAINT JEAN DU PIN
représentée par Me Barbara silvia GEELHAAR, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007/001/2011/000824 du 21/09/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALES)
DÉFENDEURS :
Madame [L] [W]
demeurant Mas Gony - 122 Chemin de Russaud - 30100 ALES
défaillante
Monsieur [X] [Q]
né le 15 octobre 1936 à SAINT JEAN DU PIN (30)
de nationalité française
demeurant Les Platanes - Bât. K - 02 Boulevard Alphonse Allais - 13014 MARSEILLE
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [J] [G]
né le 28 décembre 1955 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 12 Rue de St Gilles - 30000 NÎMES
représenté par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [R] [G]
né le 11 juillet 1964 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 4103 Boulevard Paul Valéry - 34070 MONTPELLIER
représenté par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES,
Madame [O] [H]
demeurant 636 Route de Carnoulès - 30140 SAINT JEAN DU PIN
défaillante
Madame [U] [H] épouse [E]
demeurant 169 route du Mas Rouge - 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
défaillante
Monsieur [T] [Q]
demeurant 40 chemin Boudre - 30340 ROUSSON
défaillant
Monsieur [F] [V]
demeurant 594 Route de Carnoulès - 30140 SAINT JEAN DU PIN
défaillant
Madame [Y] [M]
demeurant 1197 Route de Carnoulès - 30140 SAINT JEAN DU PIN
défaillant
Madame [N] [K]
demeurant 622 Route de Carnoulès - 30140 SAINT JEAN DU PIN
défaillante
Monsieur [D] [M]
demeurant 1205 Route de Carnoulès - 30140 SAINT JEAN DU PIN
défaillant
Monsieur [S] [C]
né le 27 janvier 1967 à MARSEILLE (13)
de nationalité française
demeurant Saint Germain l’Eglisette - 30140 SAINT JEAN DU PIN
représenté par Maître Roch-Vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [A] [Q]
née le 27 juin 1997 à MARSEILLE (13)
de nationalité française
demeurant 14 Boulevard Joseph Piazza - 13002 MARSEILLE
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [ZN] [Q]
né le 01er mars 2000 à MARSEILLE (13)
de nationalité française
demeurant 19 Plan de Rome - 34970 LATTES
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
Madame [OA] [Q]
née le 09 avril 2002 à MARSEILLE (13)
de nationalité française
demeurant Résidence le St J - Bât XENIOS - 56 Boulevard de la Valbarelle - 13011 MARSEILLE
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [YI] [Q]
né le 02 septembre 2004 à MARSEILLE (13)
de nationalité française
demeurant Résidence le St J - Bât XENIOS - 56 Boulevard de la Valbarelle - 13011 MARSEILLE
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
S.C.I. LA TOURASSE
siège social :169 Route du Mas Rouge - 30380 ST CHRISTOL LES ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 822 227 633, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Louis DUHIL DE BENAZE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 15 mars 1996, les époux [I] ont acquis des Houillères de Bassin du Centre et du Midi deux parcelles cadastrées A 241 et A 242 situées à Saint-Jean-du-Pin (Gard) étant précisé que dans l’acte de vente, les deux parcelles étaient enclavées et que leurs acquéreurs en faisaient leur affaire.
Le 18 janvier 2001, était établi devant le même notaire un acte rectificatif concernant le défaut d’enclave tenant un acte de partage notarié du 06 juillet 1745 qui mentionnait un chemin desservant les parcelles, aujourd’hui propriétés des époux [I], sans qu’il puisse être établie l’assiette de celui-ci.
Les époux [I] créaient un chemin au travers de la parcelle A 210 appartenant à M. [X] [Q].
Monsieur [Q], alors demandeur, assignait pour qu’il soit fait interdiction aux époux [I] de pénétrer sur les parcelles lui appartenant.
Le 16 juin 2004, une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée désignant M. [OE] [QU] en qualité d’expert.
Le 21 juin 2006, le tribunal de grande instance d’Alès faisait interdiction sous astreinte aux époux [I] de pénétrer sur les parcelles de Monsieur [Q].
Le 10 mars 2009, la Cour d’Appel de Nîmes confirmait cette décision.
Les 12 au 26 septembre 2012, les époux [I] assignaient Monsieur [Q] et les propriétaires de parcelles contiguës au visa de l’article 682 du code civil pour voir constater l’état d’enclave.
Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal de grande instance d’Alès déclarait les demandes des époux [I] recevables, constatait que les parcelles A 241 et A 242 leur appartenant étaient enclavées, jugeait que la servitude conventionnelle de passage constituée au profit desdites parcelles par l’acte de partage du 06 juillet 1745 était éteinte et, avant dire droit, sur la fixation de l’assiette de la servitude légale de passage ordonnait une mesure d’expertise confiée à M. [QK] [FJ] aux fins de déterminer un trajet et évaluer le montant de l’indemnisation due.
Le 27 avril 2017 la Cour d'Appel de NÎMES confirmait le jugement.
L’expert déposait son rapport.
Le 22 février 2025, Monsieur [X] [Q] faisait donation à ses petits enfants de différents biens immobiliers dont la parcelle A 210 concernée par le litige.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées le 28 novembre 2024, les époux [I] demandent au Tribunal de :
FIXER l’assiette de la servitude légale de passage due aux époux [I] sur le fonds de Monsieur [X] [Q] A210 et sur le fonds de SCI LA TOURASSE A211 et A212 suivant le tracé A tel que défini par l’expert judiciaire Monsieur [FJ], qui constituera la servitude légale de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée A n°241 (fonds dominant), les parcelles A210, A211 et A212 étant le fonds servant. LIMITER l’indemnité due à l’évaluation réalisée par l’expert [FJ]. CONDAMNER les défendeurs au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité des demandes formées à l’encontre des époux [I]. DIRE ce que de droit concernant les dépens.
Après avoir critiqué la lenteur dommageable de la mesure d’expertise réalisée par Monsieur [FJ], les époux [I] rappellent que l’expert propose trois tracé, étant rappelé que le tracé A est celui du chemin réalisé en conformité avec l’acte de 1745, que le tracé B nécessite un fort investissement, déjà chiffré à 66.000,00 € il y a dix ans et que le tracé C passe trop près des habitations et a d’ailleurs été écarté par l’expert, outre le fait qu’il passe sur des parcelles dont les propriétaires ne sont pas dans la cause. Ils demandent que soit retenu le tracé A.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées le 20 novembre 2025, les consorts [Q] demandent au Tribunal :
A TITRE PRINCIPAL :
De débouter Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [B] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes,A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire, le Tribunal considèrerait que le tracé C ne doit pas être retenu :
De fixer l’assiette de la servitude légale de passage due aux époux [I] sur la propriété de Monsieur [Q] et sur la propriété de la SCI LA TOURASSE suivant le tracé B tel que défini par l’Expert judiciaire Monsieur [FJ] dans son rapport d’expertise judiciaire ; les lacets dudit tracé devant être déplacés en bordure de la parcelle n° 170, sans changer les conditions de ce désenclavement. De condamner Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [B] épouse [I] à porter et payer à Monsieur [X] [Q] et ses petits-enfants Madame [A] [Q], Monsieur [ZN] [Q], Madame [OA] [Q] et Monsieur [YI] [Q], une somme de 7.000 euros au titre de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article 682 du code civil. EN TOUTE HYPOTHESE :
De condamner Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [B] épouse [I] à porter et payer à Monsieur [X] [Q] et ses quatre petits-enfants Madame [A] [Q], Monsieur [ZN] [Q], Madame [OA] [Q] et Monsieur [YI] [Q] une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prenant acte du fait que l’expert a établi un tracé C passant par la propriété de M. [WZ] [D], puis celle de Monsieur [MX] [R], puis celle des consorts [TJ], que c’est ce tracé qu’ils privilégient et que les époux [I] n’ont pas assigné ces propriétaires, ils soutiennent que, le tribunal ne pouvant statuer sur les différents tracés, les époux [I] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, ils soutiennent que les époux [I] ne peuvent se prévaloir d’un chemin (tracé A) qu’ils ont créé illégalement et que l’expert a mis en exergue tous les inconvénients de ce tracé et demandent que soit retenu le tracé B, retenu par l’expert pour les avantages qu’il propose.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la SCI LA TOURASSE, en tant qu’ayant droit des consorts [H]-[E], demande au Tribunal :
JUGER que le tracé B doit être retenu suivant rapport de Monsieur [QK] [FJ], et qu’il constituera la servitude légale de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée section A numéro 241 (fonds dominant), les parcelles cadastrées section A numéros 210, 211 et 212 étant le fonds servant, JUGER que les travaux nécessaires à la réalisation de l’accès seront mis à la charge financière exclusive des époux [I], JUGER que les propriétaires des parcelles cadastrées section A numéros 210, 211 et 212, à savoir la SCI LA TOURASSE, pourront user librement d’un droit de passage sur le chemin à créer,DEBOUTER les époux [I] de toutes autres demandes, fins et prétentions, CONDAMNER à titre principal les époux [I] à verser à la SCI LA TOURASSE la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour le préjudice subi du fait de l’occupation de leur propriété et des préjudices qui en découlent, dans l’hypothèse où le tracé B est retenu, CONDAMNER à titre subsidiaire les époux [I] à verser à la SCI LATOURASSE la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité pour le préjudice subi du fait de l’occupation de leur propriété et des préjudices qui en découlent, dans l’hypothèse où le tracé A est retenu, DEBOUTER les époux [I] de toutes autres demandes, fins et prétentions, CONDAMNER les époux [I] à verser à la SCI LA TOURASSE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les époux [I] aux entiers dépens en ce compris les frais de publication de la décision à intervenir.
Après avoir reconnu l’état d’enclave des parcelles [I], la SCI rappelle que le tracé A privilégié par les demandeurs a été rejeté par l’expert comme non ou difficilement carrossable, passant trop près de la bâtisse existante, que son usage pendant de nombreuses années est sans incidence sur la solution du litige de même que son coût moindre, que le tracé B est le moins dommageable pour les fonds servants, qu’il est régulier et peu pentu. Elle conteste l’interprétation faite par les demandeurs des propos de leur auteur. Elle évalue son préjudice en fonction du tracé choisi, contestant le calcul de l’expert établi sur la base de parcelles en nature de landes en rappelant que ses parcelles sont constructibles.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, Monsieur [C], intervenant volontaire à la procédure devant la Cour d’Appel, demande au Tribunal de :
Vu l'article 554 du code de procédure civile,
Vu la qualité de nouveau propriétaire de Monsieur [C], de la parcelle de terrain cadastrée section A n°240 sur la commune de ST JEAN DU PIN.
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise [FJ]
CONSTATER le caractère incomplet du rapport [FJ] PRONONCER DIRE ET JUGER inapplicable en l'espèce les dispositions de l'article 682 du code civil, ne se trouvant pas en situation d'enclave. DEBOUTER les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Après avoir fait un rappel historique des lieux, Monsieur [C] conteste les conclusions de l’expert en ce que celui-ci a refusé d’examiner d’autres tracés et plus particulièrement un qui avait l’aval de toutes les parties, qui permettait le désenclavement par le Nord, qui avait déjà été revendiqué par prescription par les propriétaires des fonds servants, lesquels souhaitaient même que soit maintenu sur ce tracé un chemin rural ; qui ne s'oppose à aucune décision précédemment rendue et qui est celui que les demandeurs et leurs voisins (dont l'auteur de GAULTIER) ont eux-mêmes souhaité voir consacré.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, les consorts [G] demandent au Tribunal d’homologuer le rapport d’expertise, de constater leur mise hors de cause, de condamner les époux [I] à leur payer la somme de 1.000,00 € à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les parties suivantes n’ont pas constitué avocat : Madame [O] [H], Madame [U] [H] épouse [E], Monsieur [F] [V], Madame [N] [K], Monsieur [D] [M], Madame [Y] [M] et Monsieur [T] [Q].
.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2026.
A l’audience des plaidoiries du 31 mars 2026, les parties sont entendues dans leurs plaidoiries et déposent leurs dossiers.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les limites de l’expertise judiciaire
Monsieur [C] conteste les conclusions de l’expert [FJ] en ce qu’elles n’envisagent pas d’autres tracés pourtant susceptibles de s’imposer dans la mesure où ils avaient le mérite d’exister auparavant et d’avoir leur assiette reconnue par acte écrit par les propriétaires riverains concernés. Il explique que l’expert a rejeté ses demandes en ce sens alors même que le chemin a été arpenté lors d’un accédit (tracé C) au motif que les propriétaires riverains concernés n’étaient pas dans la cause. Ils reprochent aux époux [I] d’avoir orienté l’expertise en dirigeant leur action que contre certains riverains.
Mais, attendu, qu’il appartient à chacune des parties à la procédure de faire diligence en appelant en la cause tout tiers contre lesquels elles entendent obtenir une décision de justice, il appartenait donc à Monsieur [C] qui souhaitait que soit examiné un tracé au nord d’assigner en intervention forcée les propriétaires riverains concernés par le tracé qu’il privilégiait afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées opposables, ainsi que la décision de justice à venir.
En s’abstenant d’agir en ce sens, Monsieur [C] a fait choix en parfaite connaissance de cause, connaissant la position de Monsieur [FJ] à ce sujet, qu’un tel tracé ne soit pas examiné par l’expert judicaire. Sa demande tendant à voir constater le caractère incomplet du rapport d’expertise sera donc rejetée, nul ne pouvant plaider sa propre turpitude.
Sur les mêmes motifs, la demande des consorts [Q] tendant à voir débouter les demandeurs de leur action en raison du fait que le tracé C envisagé par l’expert passait sur des parcelles appartenant à des propriétaires qui n’avaient pas été appelés en la cause sera également rejetée. Dans la mesure où les consorts [Q] entendaient privilégier ce tracé, ils avaient un intérêt à agir à cette fin et il leur appartenait donc de faire diligence pour attraire à la procédure les propriétaires riverains concernés.
Enfin, la demande de Monsieur [C] tendant à voir constater l’absence d’enclave sera également rejetée en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement mixte du Tribunal de Grande Instance d’Alès du 23 juin 2015 qui s’est déjà prononcé en jugeant les parcelles N° 241 et 242, propriétés des époux [I], enclavées, cette décision ayant été confirmée en appel.
Sur l’assiette de la servitude de passage
Il résulte de l’application de l’article 683 du code civil que le choix de l’assiette de la servitude de passage se fait selon deux critères qui se conjuguent, à savoir que le tracé de la servitude doit être le plus court possible entre la voie publique et la parcelle enclavée tout en étant placée à l’emplacement le moins dommageable pour les fonds sur lesquels il est pris.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a pu déterminer trois tracés possibles. Les époux [I] ont sollicité que soit privilégié le tracé A quand toutes les autres parties à l’instance, à l’exception de Monsieur [C] et des consorts [G] qui ne se sont pas prononcés, les consorts [G] demandant leur mise hors de cause n’étant pas concernés, sollicitent que soit retenu le tracé B.
Le tracé C a été écarté de facto par les parties dans la mesure où aucune n’a voulu mettre en cause les propriétaires riverains concernés qui n’étaient pas dans la cause.
Les époux [I] rappellent que le tracé A correspond au chemin qu’ils ont toujours emprunté pour accéder à leurs fonds avant de se voir interdire l’accès à la suite de l’action intentée par Monsieur [Q]. Ils soutiennent qu’il a toujours été tracé dans le temps et que ses adversaires soutiennent le tracé B parce qu’ils savent que son coût de construction sera exorbitant, près de cent mille euros, ce qui se traduira dans les faits à une absence de réalisation. Ils contestent les arguments de la SCI TOURASSE en ce qu’ils sont basés sur un faux tracé A.
La SCI TOURASSE soutient pour sa part que le tracé A présente plusieurs inconvénients à savoir qu’il est difficilement carrossable comme l’a observé l’expert, qu’il coupe sa propriété sur cinquante mètres et qu’il passe à proximité de ses bâtiments provoquant des nuisances nouvelles. Elle rappelle que le coût de réalisation de l’assiette de la servitude n’est pas un critère retenu par le texte de loi. Elle soutient que le tracé B est plus avantageux dans la mesure où il emprunte tout d’abord un chemin déjà existant, qu’il ne coupe sa propriété que sur vingt cinq mètres et qu’il est plus éloigné de ses bâtiments, fait rappelé par l’expert en réponse au dire du conseil des époux [I].
Les consorts [Q] soutiennent tout d’abord que les époux [I] ne peuvent se prévaloir de l’existence d’un chemin qu’ils ont créé de toutes pièces de manière illégale. Ils rappellent que l’expert a retenu que le tracé A était difficilement envisageable en raison de la forte pente de son assiette sur la parcelle [Q] source de nuisances, qu’il coupe en deux leur parcelle 210 sur cent soixante dix mètres. Par contre, ils privilégient le tracé B qui est régulier et peu pentu, qui est éloigné des bâtiments existants et emprunte un chemin déjà existant sur près de cent quarante mètres. Ils demandent une modification du tracé effectué par l’expert par la création de deux lacets sur la parcelle N° 170, ce qui serait moins dommageable pour leur parcelle N° 210, solution acceptée par l’expert en page 27 de son rapport.
L’expert a mené un travail minutieux qui a intégré le travail déjà effectué par son prédécesseur, Monsieur [BC], lequel était intervenu à l’occasion de la première instance ayant abouti à l’interdiction faite aux époux [I] d’emprunter le tracé A du chemin.
Après examen des deux tracés, il se trouve que c’est le tracé B qui répond fidèlement aux critères de choix qui s’imposent au juge en application de l’article 683 du code civil. En effet, en lecture du tableau comparatif établi par l’expert en page 24 de son rapport, il convient de constater que, si, dans l’absolu, le tracé B d’une longueur de 335 mètres est plus long que le tracé A d’une longueur de 278 mètres, il convient de constater que, dans les faits, il est plus court que le tracé A, 195 mètres au lieu de 220 mètres, dans sa partie qui traverse les parcelles des fonds servants, dans la mesure où il emprunte le chemin de la Font Jouvert sur une longueur de 140 mètres au lieu de 58 mètres, l’expert retenant qu’il était pratique d’emprunter pour partie un chemin carrossable déjà existant,. De plus le tracé B répond au deuxième critère du texte de loi, puisque l’expert explique en page 23 de son rapport que ce tracé s’éloigne des parties bâties des propriétés traversées, à savoir la parcelle 210, propriété des consorts [Q] et les parcelles 211 et 212, propriétés de la SCI LA TOURASSE. Il est donc acquis qu’il est le moins dommageable.
Le coût du terrassement et de la viabilisation de l’assiette de la servitude de passage n’est pas un critère retenu par le texte de loi pour déterminer le choix par le juge du meilleur tracé, surtout lorsqu’il est constaté que le chiffre avancé par les époux [I] est quatre fois plus élevé que celui calculé par l’expert.
Il est donc jugé que la servitude de passage dont doit bénéficier les parcelles enclavées n° 240 et 241, propriétés des époux [I], s’exercera suivant le tracé B déterminé par l’expert [FJ] dans le plan figurant en annexe 5 de son rapport d’expertise judiciaire. Les consorts [Q] demandent une modification du tracé effectué par l’expert par le positionnement des deux lacets sur leur parcelle N° 170 limitrophe, ce qui serait moins dommageable pour leur parcelle N° 210, solution acceptée par l’expert en page 27 de son rapport. Pour autant, l’expert n’a pas établi de plan d’implantation du tracé B intégrant cette solution. De plus, cette solution implique obligatoirement de déplacer le tracé de l’assiette augmentant la longueur de celui-ci plus que nécessaire. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à une telle demande qui est contraire au texte.
Sur l’indemnisation des fonds servants
En application de l’article 682 du code civil, la SCI TOURASSE demande la condamnation des époux [I] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour le préjudice subi du fait de l’occupation de leur propriété et des préjudices qui en découlent, dans l’hypothèse où le tracé B est retenu. Elle explique que, même si la zone est devenue inconstructible, étant déjà propriétaires de constructions, il lui est possible de construire des annexes et des extensions. De plus, la servitude sera source de nuisances sonores et visuelles.
Pour leur part, les consorts [Q] réclament une somme de 7.000,00 € en réparation de leur préjudice sans fournir la moindre explication sur le calcul de cette indemnité.
En réponse, les époux [I] s’opposent à la demande de la SCI TOURASSE qui n’est pas fondée tenant le calcul de l’expert. Ils rappellent que l’expert a déjà retenu à son profit une indemnisation plus élevée que celle à laquelle elle pouvait prétendre. Les époux [I] n’ont pas conclu sur la demande indemnitaire des consorts [Q] présentée postérieurement au dépôt de leurs conclusions.
Selon la méthode de calcul présente dans le rapport d’expertise en page 23 et qui n’est contestée par aucune des parties, l’expert a retenu tant pour la SCI TOURASSE que les consorts [Q] l’indemnisation minimale de 500,00 €. Ni les uns, ni les autres ne démontrent que cette indemnisation forfaitaire telle qu’elle a été fixée par l’expert, sa méthode de calcul aboutissant à des indemnités trop faibles, leur est défavorable. Il sera donc retenu ladite indemnité et les époux [I] seront donc condamnés à payer à chacun des deux propriétaires riverains concernés la somme de 500,00 € à titre d’indemnité.
Sur les autres demandes
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, les dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, seront partagés à part égale entre les époux [I], la SCI TOURASSE et les consorts [Q].
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des propriétaires riverains non concernés.
Les époux [I] seront donc condamnés à payer la somme de 600,00 € à ce titre aux consorts [G] qui en ont fait la demande.
Les époux [I], la SCI TOURASSE et les consorts [Q] conserveront chacun leurs frais irrépétibles.
Compte tenu du caractère définitif que peuvent représenter les travaux de réalisation de l’assiette de la servitude, il convient d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU les articles 682 et suivants du code civil ;
CONSTITUE une servitude de passage au bénéfice des parcelles cadastrées N° 242 et 241 située sur le territoire de la commune de SAINT JEAN DU PIN (30), propriétés des époux [P] et [Z] [I], dont l’assiette se prend sur la parcelle N° 210, propriété des consorts [X], [A], [ZN], [OA] et [YI] [Q] et sur les parcelles N° 211 et 212, propriétés de la SCI LA TOURASSE sur une largeur de trois mètres selon le tracé B établi par l’expert judiciaire en annexe 5 de son rapport ; Une copie de cette annexe sera jointe à la présente décision ;
CONDAMNE les époux [P] et [Z] [I] à payer d’une part aux consorts [X], [A], [ZN], [OA] et [YI] [Q] solidairement et à la SCI LA TOURASSE d’autre part la somme de 500,00 € au titre de l’indemnité légale qui leur est due ;
REJETTE toute autre demande ;
PARTAGE les dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, à parts égales entre les époux [P] et [Z] [I], les consorts [X], [A], [ZN], [OA] et [YI] [Q] solidairement et la SCI LA TOURASSE ;
CONDAMNE in solidum les époux [P] et [Z] [I] à payer aux consorts [J] et [R] [G] la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.