TJ 16015, 4 juin 2026, RG 25/00461
Vérifier : TJ 16015, 4 juin 2026, RG 25/00461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 04 Juin 2026
N° RG 25/00461
N° Portalis DBXA-W-B7J-F6DB
50B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Louise BECK,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Association ARCHE EN CHARENTE
immatriculée à l’INSEE sous le numéro SIREN 421058462, pris en son établissement E.S.A.T. DE LA MERCI, [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin ECHALIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. SG STE [T] RCS de [Localité 3] - 379 009 947
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l’année 2021, l’Association L’ARCHE EN CHARENTE a fait appel à la SAS [T] pour la réalisation de travaux relatifs à leur système de chauffage.
Suivant devis n°2108PR1498 du 22 septembre 2021 accepté le même jour, l’Association L’ARCHE EN CHARENTE a commandé auprès de la SAS [T] une installation d’aspiration et de filtration des poussières émises par son ateliers bois, comportant un silo-filtre avec stockage de 100 mètres cubes et un stockage tampon de 40 mètres cubes avec couvercle automatique, pour son établissement d’aide pour le travail (ci-après ESAT) sis à [Localité 5], pour un montant total de 212.748,00 euros.
À la suite de l’allumage de son chauffage, l’association L’ARCHE EN CHARENTE s’est plainte de l’agglomération de copeaux de bois dans le silo, ne réalimentant plus la chaudière à bois.
Un procès-verbal de commissaire de justice a été dressé le 28 novembre 2022 afin de constater les dysfonctionnements dénoncés.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, l’Association L’ARCHE EN CHARENTE a fait assigner la SAS [T] devant la Présidente du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2023, la Présidente du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] [Z] pour y procéder.
Le 11 décembre 2024, Monsieur [V] [Z] a déposé son rapport d’expertise.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, l’Association L’ARCHE EN CHARENTE a fait assigner la SAS [T] devant le tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
Condamner la SAS [T] à régler à l’Association L’ARCHE EN CHARENTE la somme de 104.745,98 euros T.T.C à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel ; Condamner la SAS [T] à payer à l’Association L’ARCHE EN CHARENTE la somme de 20.000,00 euros au titre du préjudice immatériel ; Condamner la SAS [T] à régler à l’Association L’ARCHE EN CHARENTE, la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS [T] aux entiers dépens et notamment les frais d’expertise ; Ne pas écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 septembre 2025, l’Association l’ARCHE EN CHARENTE maintient ses demandes initiales.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, l’Association L’ARCHE EN CHARENTE fait valoir, d’une part s’agissant du préjudice matériel, au visa des articles 1103, 1194, 1231-1 et 1231-2 du code civil, que le silo installé et vendu par la SAS [T] était impropre à l’usage auquel l’Association L’ARCHE EN CHARENTE la destinait. Elle indique également que la SAS [T] n’a pas livré un silo conforme aux demandes et aux besoins de sa cliente. Elle précise que l’Association L’ARCHE EN CHARENTE souhaitait un silo correspondant à un volume de stockage, accueillant des copeaux et plaquettes de bois de l’atelier de l’[Etablissement 1] mais aussi en provenance de scieries extérieures disponibles sur le marché, et facilitant l’alimentation automatique existante entre le silo et la chaudière, par le biais d’une vis de transfert. Or, elle indique que les rares fois où le silo a été mis en service, s’est formée une voûte dans le silo de stockage ne permettant plus l’alimentation de bois à la chaudière, le mélange de copeaux de l’atelier bois et des plaquettes forestières ne pouvant plus descendre dans le fond du silo pour alimenter la chaudière. L’Association L’ARCHE EN CHARENTE considère que la SAS [T] n’a pas satisfait à l’obligation de conseil qui lui incombait. Elle précise que la SAS [T] connaissait parfaitement les besoins de l’Association L’ARCHE EN CHARENTE, qui a toujours alimenté sa chaudière avec ses propres déchets de bois de son atelier, mais aussi de bois provenant de son fournisseur habituel la société MARTIN. Elle affirme que la SAS [T] a construit un silo sans s’assurer de la bonne compatibilité du bois utilisé par l’Association L’ARCHE EN CHARENTE, et de même s’agissant de la chaudière, installée depuis 2003. Elle ajoute que les responsables de l’Association L’ARCHE EN CHARENTE ont fait confiance à la SAS [T], travaillant avec elle depuis presque 20 ans. Elle en conclut que la SAS [T] est responsable du préjudice subi par l’Association L’ARCHE EN CHARENTE.
D’autre part, s’agissant de la réparation de son préjudice moral, l’Association L’ARCHE EN CHARENTE soutient que ses salariés ont été contraints de travailler et de vivre plusieurs semaines sans chauffage, dans le froid, en plein hiver. Elle ajoute qu’elle a été contrainte de modifier plusieurs fois l’organisation de travail et d’hébergement de ses pensionnaires pour faire face à l’absence de tout chauffage. Elle précise que les contraintes subies pour faire face aux manquements de la SAS [T] ont été d’autant plus difficiles à accepter en ce que cette dernière a fait preuve d’une absence d’empathie et n’a pas manifesté de volonté de parvenir à une solution amiable.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 novembre 2025, la SAS [T] sollicite :
Le rejet des demandes formulées par l’Association L’ARCHE EN CHARENTE ; La condamnation de l’Association L’ARCHE EN CHARENTE à payer à la SAS [T] la somme de 5.780,00 euros H.T au titre des dépenses exposées par elle du fait de l’inexécution du marché par l’Association L’ARCHE EN CHARENTE ;La condamnation de l’Association L’ARCHE EN CHARENTE à payer à la SAS [T] la somme de 21.274,80 euros T.T.C au titre du solde du marché facture FC 02054 du 13 juin 2023 ; La condamnation de l’Association L’ARCHE EN CHARENTE à payer à la SAS [T] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de l’Association L’ARCHE EN CHARENTE aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec un droit de recouvrement direct au bénéfice de la SCP [N] prise en la personne de Me [I].
Pour répondre aux prétentions adverses, la SAS [T] soutient, d’une part, que l’expert ne relève pas de désordre affectant les travaux réalisés portant sur le silo ou sur la maçonnerie pour le stockage tampon, et que seule une remarque sur l’échelle est précisée, laquelle est provisoire. La SAS [T] affirme également que l’expert a analysé les achats de plaquettes forestières faits pour alimenter le silo et qu’il en ressort que leur taux d’humidité est au-dessus de celui prévu au devis et adéquat au silo, de sorte que le silo a été constamment alimenté avec un combustible inadapté puisque pouvant présenter une humidité allant jusqu’à 30 %. Enfin, elle considère que l’expert chiffre le remplacement du silo non pas pour remédier à des dysfonctionnements puisqu’il n’en existe pas mais pour que l’association n’ait plus à se préoccuper de la classification des combustibles utilisés pour l’alimenter. Elle ajoute que l’expert ne précise pas à quelle classe de combustibles il se réfère. Elle affirme que les travaux ont été conduits conformément à la commande et aux règles de l’art et qu’il n’est pas caractérisé d’impropriété à destination du silo installé, puisqu’une telle impropriété à destination supposerait que le silo ne puisse recevoir de combustibles utiles à l’alimentation de la chaudière, ce qui n’est pas le cas. Elle ajoute que l’expert n’a aucunement conclu que le silo ne pouvait pas recueillir de combustibles adaptés à la chaudière. La SAS [T] affirme également qu’il existe, sur le marché, des combustibles à humidité réduite et que les copeaux en font partie puisqu’ils satisfont aussi bien à un taux d’humidité et à de faibles dimensions. Elle ajoute que le procès-verbal en date du 28 novembre 2022 ne porte pas constat de dysfonctionnements de l’équipement mais constat de la mise à l’arrêt dont le caractère volontaire ne peut être exclu. Il met également en évidence qu’il n’a pas été veillé à maintenir les copeaux dans un état d’humidité faible puisque la trappe d’accès latérale est restée ouverte, des copeaux y stagnant sans respect du temps limité de stockage. La SAS [T] précise par ailleurs que les factures des tranches I et II de 85.099,20 euros TTC et de 106.374,00 euros TTC ont été réglées, mais que tel n’est pas le cas de la facture de la tranche III d’un montant de 21.274,80 euros TTC.
D’autre part, la SAS [T] affirme que sa responsabilité contractuelle ne saurait être retenue en l’absence de faute de sa part ou de défaut d’information et de conseil. Elle affirme que l’Association L’ARCHE EN CHARENTE ne rapporte pas la preuve que la SAS [T] a fait preuve d’insuffisance professionnelle ou encore d’incompétence en proposant une solution non fonctionnelle. Elle considère également que l’Association L’ARCHE EN CHARENTE et sa direction est dotée des compétences techniques lui ayant permis d’appréhender pleinement les termes du devis proposé, notamment du fait du secteur d’activité de l’ESAT. Elle ajoute que le fournisseur habituel de l’Association L’ARCHE EN CHARENTE a vraisemblablement été informé par elle de son changement d’équipement, ce qui aurait dû provoquer quelques vérifications en termes d’adéquation des combustibles aux besoins. Elle affirme que l’attestation de Monsieur [H] ne peut étayer le défaut de conseil qui lui est reproché. Elle considère que les informations portant sur le type d’installation et sur le type de copeaux de bois compatibles étaient précisément définies au devis et constituaient des données dont l’Association a été informée et qu’elle a acceptées en signant le contrat, de sorte qu’elle a validé la commande avec ces caractéristiques en pleine connaissance. La SAS [T] affirme par conséquent que la SAS ne peut se voir reprocher de ne pas avoir assuré l’information utile à son cocontractant qui a bien eu connaissance que l’alimentation de la chaudière devait se faire avec des copeaux et de la sciure de bois, et ce notamment en ce que la SAS [T] a bien attiré l’attention de l’ARCHE EN CHARENTE sur les critères à satisfaire par les copeaux et autres natures de déchets précisant bien que les plaquettes forestières n’étaient pas adaptées. Elle ajoute que la SAS [T] n’étant pas fournisseur des copeaux de bois, il ne lui revenait pas d’aller au-delà des informations qu’elle a données à son cocontractant professionnel du bois comme elle n’avait pas à superviser les commandes de combustibles faites par l’Association l’ARCHE EN CHARENTE. Elle précise enfin contester avoir participé à valider la livraison de combustibles comme le soutient l’ARCHE EN CHARENTE. La SAS [T] affirme que l’Association L’ARCHE EN CHARENTE a alimenté le silo avec des copeaux bien trop humides ou des plaquettes qui étaient proscrites, ce qui révèle de sa part qu’elle n’a pas respecté les prescriptions contenues à la commande, et a, de ce fait, commis une faute à l’origine des pannes de silo rencontrées.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SAS [T] fait valoir que l’Association ARCHE EN CHARENTE a bloqué l’achèvement du chantier dont dépend la livraison du site par camion benne. Elle précise que la benne de 40 mètres cube est restée stockée chez la SAS [T] et n’a pas été livré sur ordre de l’Association de L’ARCHE EN CHARENTE. Elle explique qu’en conséquence, la SAS GIGARDEAU s’est trouvée dans l’obligation de le démonter ce qui a mobilisé de la main d’œuvre pour 3.240,00 euros HT et obligé à louer un engin de levage au prix de 2.540,00 euros HT auprès de GOIN MATERIELS. Elle indique également que la facture FC02054 du 13 juin 2023 émise n’a pas été réglée et qu’elle est donc fondée à en être dédommagée
L’affaire a été clôturée le 4 février 2026 et fixée à l’audience du 2 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIVATION
I. Sur les demandes de dommages et intérêts formulée par l’Association l’ARCHE EN CHARENTE :
Sur l’existence d’un fait générateur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 précise que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison du l’inexécution ou de l’exécution imparfaite de l’obligation contractuelle.
Il résulte de ces articles que la relation contractuelle implique un devoir de conseil incombant au vendeur professionnel. En outre, le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu.
Il revient au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur.
Ce devoir de conseil, dont découle l’obligation de renseignement du vendeur professionnel peut être atténué si l’acheteur est lui-même professionnel, à condition que la compétence de cet acheteur lui donne les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.
Aux termes de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’intervention de la SAS [T] sur l’installation de chauffage de l’Association l’ARCHE EN CHARENTE visait à installer du matériel compatible avec l’installation déjà existante. En ce sens, le devis n°2108PR1498 mentionne au titre de l’objet de l’offre « l’installation que nous vous proposons permet d’aspirer et de filtrer les poussières émises par les machines de votre atelier en bois, tout en respectant la règlementation en vigueur ». En outre, l’Association souhaitait l’installation d’un silo correspondant à un volume de stockage, accueillant des copeaux et plaquettes de bois provenant tant de l’atelier de l’[Etablissement 1] que de scieries extérieures, et facilitant l’alimentation automatique existante entre le silo et la chaudière, par le biais d’une vis de transfert. Or le devis précité vise la nécessité de modifier la vis qui alimente la chaudière jusqu’au silo-filtre, de sorte que la SAS [T] ne pouvait ignorer le projet de l’Association L’ARCHE EN CHARENTE.
La SAS [T] ne peut par ailleurs reprocher à l’Association L’ARCHE EN CHARENTE de ne pas avoir procédé à des vérifications avec son fournisseur habituel, le devoir de conseil dont découle l’obligation de renseignement reposant sur le seul vendeur, en l’espèce, la SAS [T].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS [T] avait connaissance du fait qu’elle n’intervenait que partiellement sur l’installation de l’Association L’ARCHE EN CHARENTE, de sorte qu’il lui revenait de se renseigner sur la teneur de l’installation préexistante pour conseiller et exécuter les travaux les plus en adéquations avec les besoins de l’Association L’ARCHE EN CHARENTE et conformes aux installations déjà en place.
Or, il résulte des conclusions de l’Expert que les travaux réalisés ne sont pas en adéquation avec les besoins de l’Association L’ARCHE EN CHARENTE. L’Expert relève en effet que la chaudière qui a été installée en 2003 est dimensionnée pour accepter les combustibles suivants :
C1 avec une granulométrie P16-45A ;C2 avec une granulométrie P45-P63 ;C3 avec une granulométrie P63-P125 à titre exceptionnel ;
Il indique ensuite que le silo qui a été vendu et installé par la SAS [T] ne peut accepter que les combustibles suivants :
Granulométrie maximum : 20x10x5 ; Humidité : 20 %.
L’Expert en conclut que le silo litigieux n’est pas adapté aux besoins réels de l’installation existante.
Par ailleurs, la SAS [T] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a bel bien satisfait à son devoir de conseil. Elle ne démontre pas non plus que ce devoir ne lui incombait pas, et que l’Association L’ARCHE EN CHARENTE, en sa qualité d’acheteur professionnel, détenait la compétence et les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des travaux envisagés. En effet, il n’est pas contesté par les parties que l’objet primaire de cette Association est de favoriser le travail des personnes en situation de handicap. La seule circonstance que parmi les activités proposées par l’ESAT, se trouve exister un « atelier bois » œuvrant à la « réparation et fabrication de palettes, bois de chauffe et bousinage, barres de futs et produits alternatifs », ne permet pas d’affirmer que l’Association L’ARCHE EN CHARENTE et ses responsables ont la compétence nécessaire pour apprécier la portée exacte d’un devis de travaux portant sur un système de chauffage.
Cette compétence ne peut par ailleurs être démontrée avec certitude en ce que le devis n°2108PR1498 ne donne que les indications suivantes, dans les premières pages :
« Les données du présent devis ont été établies en tenant compte des éléments suivants :
Nature des déchets :
Bois Kst1Concentration moyenne : 30gr./m3Granulométrie maximum 20 x10 x 5 Humidité : 20 % Bois travaillés :
Massif Panneaux contreplaquésPanneaux agglomérés Attention les plaquettes ne peuvent pas convenir ».
De telles indications ne permettent pas de s’assurer de la compatibilité du silo avec, d’une part, la chaudière préexistante, et d’autre part, les copeaux de bois habituellement utilisés par l’Association L’ARCHE EN CHARENTE, notamment en ce que la classe précise de combustible compatible avec le silo n’est pas indiquée.
Il en va de même de la mention, au sein du même devis, à la page 17 indiquant « attention, les matières introduites dans le silo tampon doivent être sèches et ne pas comporter des cales et autres grandes délignures. Elles ne doivent pas également être stockées plus de 2 ou 3 jours dans ce silo tampon qui est uniquement dédié au déchargement et au transfert de la matière ». Cette mention ne permet pas de s’assurer avec certitude du type de combustible compatible avec le matériel vendu et installé par la SAS [T].
Par ailleurs, l’Expert a considéré que « les responsables de l’Association L’ARCHE EN CHARENTE ne sont pas des spécialistes des systèmes biomasse, et que la SAS [T] n’a pas assuré son rôle de conseil et a installé un silo filtre qui ne correspond pas aux besoins réels du site ».
Sans qu’il soit besoin de caractériser l’existence d’un désordre affectant le silo litigieux, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS [T] a manqué à son devoir de conseil lui incombant en sa qualité de vendeur, ce qui constitue un fait générateur de sa responsabilité.
B. Sur les préjudices et les liens de causalité
Sur le préjudice matériel
Il résulte de ce qui précède que la SAS [T] a manqué à son devoir de conseil et peut, dès lors, voir sa responsabilité engagée pour l’indemnisation des préjudices en découlant. Or, il résulte également de ce qui précède que le manquement à son devoir de conseil par la SAS [T] a eu pour conséquence l’installation d’un silo non conforme aux besoins de l’Association L’ARCHE EN CHARENTE, mais également non conforme à l’installation préexistante et persistante.
En outre, il résulte des conclusions d’expertise que la mise en conformité de l’installation suppose :
Une étude complète par un bureau d’étude thermique spécialisé en biomasse afin de calculer et dimensionner l’installation qui devra être mise en place et un cahier des charges précis devra être établi afin de pouvoir lancer un appel d’offre et mettre en concurrence les entreprises ; estimation des coûts : 9.000 euros TTC ; Le démontage partiel du silo-filtre existant et l’installation du nouveau silo ; estimation des coûts : 90.000 euros TTC.
L’expert précise également que l’Association L’ARCHE EN CHARENTE s’est trouvée dans l’obligation de procéder à la vidange du silo, laquelle a été réalisée par la société MARTIN PRODUITS BOIS le 14 décembre 2022, pour un coût de 12.681,98 euros.
Enfin, il n’est pas contesté par les parties que le stockage tampon de 40 mètres cubes n’a pas été livré, et que les coûts liés au démontage, chiffrés par l’Expert à hauteur de 6.936,00 euros sont à déduire du préjudice global.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice matériel total subi par l’Association L’ARCHE EN CHARENTE s’élève à la somme de 104.745,98 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS [T] à payer à l’Association L’ARCHE EN CHARENTE la somme de 104.745,98 euros au titre de son préjudice matériel.
2. Sur le préjudice moral
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 28 novembre 2022 que le système de chauffage de l’Association L’ARCHE EN CHARENTE a été mis à l’arrêt au cours du mois de novembre 2022, sans toutefois que la cause ni la durée de cet arrêt ne puissent être déterminés avec certitude. En outre, l’Association L’ARCHE EN CHARENTE ne démontre pas avoir été contrainte de modifier plusieurs fois l’organisation de travail et d’hébergement de ses pensionnaires pour faire face à l’absence de chauffage. Pour autant, il ne peut être ignoré que l’Association L’ARCHE EN CHARENTE s’est trouvée en difficulté pour procéder à la gestion de ses déchets de bois qu’elle destinait habituellement au chauffage de son établissement, et que ces difficultés sont apparues après avoir fait intervenir une entreprise avec qui elle avait l’habitude de travailler et en laquelle elle avait confiance.
Ces éléments permettent de caractériser l’existence d’un préjudice moral subi par l’Association L’ARCHE EN CHARENTE dont il convient de fixer l’indemnisation à la somme de 2.000,00 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SAS [T] à payer à l’Association L’ARCHE EN CHARENTE la somme de 2.000,00 euros au titre de son préjudice moral.
*
S’agissant des préjudices allégués par la société [T], d’une part, s’agissant de la somme de 5.780,00 euros H.T sollicitée au titre des dépenses exposées du fait de l’inexécution du marché par l’Association L’ARCHE EN CHARENTE, et notamment du démontage de la benne de 40 mètres cubes, il ne peut être fait droit à cette demande en ce que l’Expert a chiffré le coût de ces dépenses, et qu’elles ont été déduites de la somme chiffrée au titre du préjudice matériel subi par l’Association L’ARCHE EN CHARENTE.
S’agissant, d’autre part, de la somme de 21.274,80 euros T.T.C au titre du solde du marché facture FC 02054 du 13 juin 2023, il ne peut être fait droit à cette demande en ce que la contrepartie de cette facture, à savoir, la livraison d’une benne de 40 mètres cubes, n’a jamais eu lieu. De plus, il résulte des conclusions de l’Expert que la SAS [T] est débitrice de l’Association L’ARCHE EN CHARENTE.
En conséquence, la SAS [T] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais avancés par l’Association L’ARCHE EN CHARENTE pour l’expertise judiciaire.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SAS [T] indemnisera l’Association L’ARCHE EN CHARENTE de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS [T] payer à l’Association L’ARCHE EN CHARENTE la somme de 104.745,98 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS [T] payer à l’Association L’ARCHE EN CHARENTE la somme de 2.000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE la SAS [T] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS [T] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
CONDAMNE la SAS [T] payer à l’Association L’ARCHE EN CHARENTE la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.