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TJ 16015, 30 juin 2026, RG 26/00178


Vérifier : TJ 16015, 30 juin 2026, RG 26/00178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00178
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a440c14cdc6046d475f1431

Texte de la décision

9,025 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/189
N RG 26/00178 - N Portalis DBXA-W-B7K-GKML

ORDONNANCE DU 30 Juin 2026

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [W] [P],

ET

Monsieur [S] [B]
né le [...] à [Localité 2]
Centre hospitalier [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Présent, assisté de Me Julien MAILLOT, avocat au barreau de la Charente,

Mandataire :
UDAF - Curateur
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Absent,

Le Tiers :
Absent,

Vu notre saisine en date du 18 juin 2026 par Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 18 juin 2026,

Vu la décision en date du 06 janvier 2026 du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal ordonnant le maintien de Monsieur [S] [B] en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [Z] [U] en date du 20 janvier 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [B] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 20 janvier 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [B] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 20 janvier 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [Z] [U] en date du 17 février 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [B] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 17 février 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [B] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 20 février 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [Z] [U] en date du 17 mars 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [B] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 17 mars 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [B] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 20 mars 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [Z] [U] en date du 20 avril 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [B] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 20 avril 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [B] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 20 avril 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [Z] [U] en date du 19 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [B] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 19 mai 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [B] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 20 mai 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [Z] [U] en date du 18 juin 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [B] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 18 juin 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [B] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 20 juin 2026,

Vu l'avis médical motivé du docteur [Z] [U] en date du 18 juin 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [B] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,

Vu les convocations adressées par courriel le 22 juin 2026 à Monsieur [S] [B] par l’intermédiaire de Monsieur le directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1], au tiers et à l’UDAF - Curateur,

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 22 juin 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [B],

Vu la réponse, en date du 22 juin 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [S] [B] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Julien MAILLOT en date du 23 juin 2026,

Vu la note d'audience de ce jour,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [S] [B].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [S] [B] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète depuis le 17 octobre 2018.

Depuis notre dernière décision en date 06 janvier 2026, il résulte des certificats médicaux mensuels susvisés qu’à la suite de sa condamnation en septembre 2025 pour exhibition sexuelle, Monsieur [S] [B] bénéficie d’une prise en charge au centre-médico psychologique Magritte afin de travailler sur ses pulsions sexuelles. Le tableau clinique reste inchangé avec des fluctuations de l’humeur avec notamment des difficultés de gestion émotionnelle (colère et frustration) qui restent néanmoins canalisables.

L'avis médical motivé du 18 juin 2026 du Docteur [U] reprend les mêmes observations et conclut que le placement reste garant des soins et de la poursuite de la prise en charge.

A l'audience de ce jour, Monsieur [S] [B] se plaint de conditions trop strictes dans le service Escape où il est accueilli avec notamment des remarques qu’il estime injustes mais souligne qu’il « réussit à prendre sur lui » et qu’il a même eu des compliments dans le service ce week-end. S’agissant de son projet de vie, il indique qu’il souhaiterait pouvoir rentrer au domicile de ses parents sous forme de programme de soins avec fréquentation de l’hôpital de jour. Par ailleurs il déclare que le suivi avec le SPIP et le psychologue CMPJ Magritte se passent bien.

Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client aimerait voir aboutir son projet de vie à l’extérieur alors qu’il est hospitalisé depuis plusieurs années.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [S] [B] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation alors que son l'humeur reste fluctuante et qu'il est relevé un déni partiel des troubles (impulsivité à connotation sexuelle) et une autocritique très relative de ses actes.

Dans ces conditions, le maintien en hospitalisation complète apparaît toujours nécessaire afin de garantir la continuité des soins et de la prise en charge spécialisée et l'accompagner vers un nouveau projet de vie à l’extérieur chez ses parents dans le cadre d’un programme de soins si les médecins estiment cette orientation possible.

Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [S] [B] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [S] [B] ;

ORDONNONS le maintien de [S] [B] né le [...] à [Localité 2], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Localité 1] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 30 Juin 2026.

Le Cadre Greffier,
L. PASCAL

La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT

Notifiée par courriel le 30 juin 2026 à :
- Ministère Public
- Monsieur [S] [B] par l’intermédiaire du directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Julien MAILLOT
- Tiers
- UDAF - Curateur
La Greffière,

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