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TJ 16015, 30 juin 2026, RG 26/00186


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00186
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a440c18cdc6046d475f1489

Texte de la décision

9,588 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/190
N RG 26/00186 - N Portalis DBXA-W-B7K-GKOX

ORDONNANCE DU 30 Juin 2026

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [P] [C],

ET

Madame [L] [Z]
[...] à [Localité 2]
domiciliée : chez CHS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Présente, assistée de Me Julien MAILLOT, avocat au barreau de la Charente,

Mandataire :
[F] [N] - Tuteur
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absent,

Le Tiers :
Présent,

Vu notre saisine en date du 15 juin 2026 par Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 15 juin 2026,

Vu la décision en date du 02 janvier 2026 du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal ordonnant le maintien de Madame [L] [Z] en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [K] [H] en date du 23 janvier 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 23 janvier 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 26 janvier 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [K] [H] en date du 23 février 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 23 février 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 26 février 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [B] [T] en date du 23 mars 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 23 mars 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 26 mars 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [B] [T] en date du 23 avril 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 23 avril 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 26 avril 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [B] [T] en date du 26 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [B] [T] Claudel en date du 26 mai 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 26 mai 2026,

Vu l'avis médical motivé du docteur [A] [D] en date du 15 juin 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,

Vu les convocations adressées par courriel le 24 juin 2026 à Madame [L] [Z] par l’intermédiaire de Monsieur le directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1], au tiers et à [F] [N] - Tuteur,

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 25 juin 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [L] [Z],

Vu la réponse, en date du 25 juin 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [L] [Z] refuse de signer quant à sa demande d’assistance d’un avocat commis d’office,

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Julien MAILLOT en date du 25 juin 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [B] [T] en date du 23 juin 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 23 avril 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 26 juin 2026,

Vu la note d'audience de ce jour,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [L] [Z].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [L] [Z] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète depuis le 23 décembre 2025.

Depuis la dernière décision rendue le 02 janvier 2026, il résulte des certificats médicaux mensuels susvisés que la situation Madame [L] [Z] s'est complexifiée du fait de sa constante opposition et d’une aggravation de son hétéro agressivité potentielle.

Elle a cependant connu une période plus stable au cours du mois de mars 2026 grâce à un étayage important correspondant à un trouble neuro développemental. Elle est décrite comme vulnérable et incapable d’être autonome, ni de consentir à rester le temps de trouver une structure adaptée à son handicap. Au mois de mai 2026, il est relevé des troubles du comportement, son agressivité et l’absence d’alliance possible.

L'avis médical motivé du 15 juin 2026 du Docteur [D] fait état d'un trouble de la déficience intellectuelle de la patiente associé à des troubles du comportement inhérents à sa condition congénitale.

Il souligne que son maintien en psychiatrie n’a pas d’intérêt clinique et s'explique par l'absence de solution d’accueil adaptée, de type foyer occupationnel (quand elle est occupée et soutenue par les professionnels, elle n’a pas de problèmes de comportement).

Cependant, alors que la levée des soins sans consentement se traduira par une demande de sortie alors qu'elle n'est pas autonome, il conclut à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète

A l'audience de ce jour, Madame [L] [Z] demande avec force sa sortie de l’hôpital indiquant qu’elle ne supporte plus le personnel soignant qui ne respecte pas les patients et qui même l’agresse physiquement. Sur question, elle précise qu’elle « essaye de rester calme » mais qu’elle n’en peut plus de cette hospitalisation qui finit par l’angoisser.

Le tiers présent indique qu’elle souhaiterait que sa fille soit orientée vers un foyer occupationnel. Elle précise qu’elle a récemment fait une crise d’épilepsie ayant nécessité des points de suture après une chute. Elle déclare qu’elle accepterait le principe d’une sortie ponctuelle à son domicile avec l’accord du médecin.

Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente est maintenue à l’hôpital en l’absence de place en foyer occupationnel qui serait pourtant plus adapté à son cas.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [L] [Z], ne lui permettent pas de consentir à son hospitalisation, qui reste indispensable alors que son comportement reste imprévisible et l'amène à adopter des attitudes qui la mettent en danger malgré la prise en charge diversifiée qui se poursuit.

Cette mesure et son cadre contenant permet d'assurer la continuité des soins nécessaires et la poursuite des recherches en vue de son accueil en structure adaptée à son handicap.

Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [L] [Z] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [L] [Z] ;

ORDONNONS le maintien de [L] [Z] [...] à [Localité 2], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Localité 1] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 30 Juin 2026.

Le Cadre Greffier,
L. PASCAL

La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT

Notifiée par courriel le 30 juin 2026 à :
- Ministère Public
- Madame [L] [Z] par l’intermédiaire du directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Julien MAILLOT
- Tiers
- [F] [N] - Tuteur
Le Cadre Greffier

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