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TJ 75056, 9 avr. 2026, RG 24/04802


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Date
09/04/2026
Numéro
24/04802
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS aide sociale
Type
other
Id
6a440c21cdc6046d475f1568

Texte de la décision

10,376 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :

■

PS aide sociale

N° RG 24/04802 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OGP

N° MINUTE :

Requête du :

09 Novembre 2024

JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR

Monsieur [I] [G],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de M. [V] [F] [M] [Y] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et deAlexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 février 2024, Madame [I] [C], née [G], a formulé auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une demande de renouvellement de Complémentaire Santé Solidaire.

Par courrier du 29 février 2024, la CPAM de [Localité 1] a notifié à Madame [C], née [G], qu'elle ne pouvait bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire au motif que ses ressources étaient supérieures aux plafonds applicables pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Par courrier du 12 mars 2024, Madame [C], née [G], a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) aux fins de contester la décision de refus de la CPAM.

Le 24 juillet 2024, la CRA a confirmé la décision de refus de la Caisse.

Le 9 novembre 2024, Monsieur [Y] en qualité de mandataire de Madame [C], née [G], a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester les décisions de la CPAM.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2026.

Par observations formulées oralement à l’audience, Monsieur [Y] en qualité de mandataire de Madame [C], née [G], également comparante, fait valoir que Mme bénéficiait d'une complémentaire solidaire depuis qu'elle est en invalidité avec participation financière, la fin de celle-ci était fixée au 31 mars 2024, que la caisse lui a refusé ce renouvellement au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond de 2023 (13120 euros) de 11 euros annuel (13131 euros), il conteste le plafond pris en compte par la CPAM, qui aurait dû se référer au plafond du 1er avril 2024 établi à la somme de 13724 euros, soit au-delà des ressources de Mme.

Par conclusions écrites développées oralement à l'audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (CPAM), régulièrement représentée, sollicite la confirmation de la décision. Elle expose que c'est la date de la demande, soit le 9 février 2024, qui détermine la période de référence, la CPAM analyse la situation du requérant sur les 12 mois précédents, en l'espèce, c'est bien la plafond en vigueur au 1er avril 2023 qu'il convenait de prendre en compte, et non celui du 1er avril 2024, entré en vigueur 2 mois après la demande. La caisse ne peut pas faire rétroagir le plafond. En revanche, Mme [G] a la possibilité de déposer une nouvelle demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir

Il ressort des éléments du dossier que M.[F] [Y] a justifié d'un mandat spécial daté du 1er mars 2024 pour agir en justice au nom de Mme [I] [G], née [C].

En conséquence, la fin de non-recevoir de la CPAM sera rejetée.

Sur la demande principale

En application des dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, “les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. [...]”

En application des dispositions de l’article L. 861-2 du même code, “l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé”.

- Sur le plafond de référence

Madame [C], née [G], soutient que la CPAM a pris, à tort, pour référence du plafond des ressources ouvrant droit à la Complémentaire Santé Solidarité, celui du 1er avril 2023, fixant ce plafond à 13120 euros, alors que la CPAM aurait dû se référer au plafond du 1er avril 2024 établi à la somme de 13724 euros, soit au-delà des ressources de Mme, dès lors que la date d'échéance de sa Complémentaire Santé Solidarité était au 1er avril 2024.

Toutefois, c'est à la date de la demande que la CPAM se fonde pour retenir le plafond alors applicable.

En l'espèce, la demande de Madame [C], née [G], auprès de la CPAM pour le renouvellement de sa Complémentaire Santé Solidarité étant datée du 9 février 2024, le plafond alors en vigueur était bien celui du 1er avril 2023.

Le nouveau plafond pour l'année 2024, dont la requérante demande l'application, n'est entré en vigueur que deux mois après la demande, soit le 1er avril 2024.

C'est donc à bon droit que la CPAM s'est référée au plafond du 1er avril 2023 pour prendre sa décision.

- Sur les ressources prises en compte

Il ressort des dispositions de l'article R.861-8 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que les ressources à prendre en compte sont celles qui ont été perçues par le demandeur et les membres de son foyer, ainsi que des avantages en nature dont ils ont bénéficié au cours de la période courant du treizième au deuxième mois civil précédant la demande de Complémentaire Santé Solidaire.

L'article L861-2 du code de la sécurité sociale dispose que les aides professionnelles au logement sont prises en compte dans le calcul des ressources à concurrence d'un forfait, dans un souci d'équité avec un demandeur qui supporterait des charges de logement sans aide.

En l’espèce, pour calculer l'ensemble des ressources dont Madame [C], née [G], disposait pour la période à considérer, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, la caisse a pris en compte les informations de la requérante selon lesquelles son foyer était composé d'une seule personne, qu'elle bénéficiait d'aides au logement.

Compte tenu de ces éléments, la caisse a fait application du forfait logement évalué dans les conditions définies par l'article R 961-7 du code de la sécurité sociale.

Il ressort de la fiche ressources de Madame [C], née [G], fait ressortir que pour :
– le mois de janvier 2023, la somme retenue est celle réellement perçue par la requérante, celle-ci étant inférieur au forfait applicable de 71,82 euros
– les mois de février et mars 2023, le forfait applicable est celui du plafond de juillet 2022, soit 71, 28 euros
– les mois d'avril 2023 et suivants, c'est le plafond du 1er avril 2023 qui a été appliqué, soit la somme de 72 ,93 euros.

Soit une somme totale de 756,08 euros au titre des avantages liés au logement perçue par Madame [C], née [G].

A cette somme, la CPAM a ajouté la somme de 10 575,34 euros au titre de la pension retraite perçue par la requérante ainsi que celle de 1800 euros au tire d'une pension alimentaire.

Au total, pour la période de référence, le montant des ressources de Madame [C], née [G], s'est élevé à 13 131,42 euros.

Le plafond du 1er avril 2023 étant fixé à 13 120 euros pour la Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière, il en résulte que ses ressources étaient supérieures au plafond légal en vigueur à la date de la demande pour bénéficier de la Complémentaire Santé Solidarité avec ou sans participation financière, et que c'est donc à raison que la CPAM de [Localité 1] lui a refusé le bénéfice de cette prestation.

La CPAM a fait une juste application des plafonds de référence aux périodes correspondantes.

La demande de Madame [C], née [G], doit en conséquence être rejetée.

Sur les mesures accessoires

Dès lors que Madame [C], née [G], succombe en sa demande principale, il ne saurait être fait droit à ses autres demandes.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Rejette le recours de Madame [C], née [G].

Confirme la décision de la CPAM de [Localité 1] du 29 février 2024.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 24/04802 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OGP

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [I] [G]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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