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TJ 75056, 30 juin 2026, RG 26/00131


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00131
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a440c6ecdc6046d475f1be6

Texte de la décision

9,350 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carl LOBSTEIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/00131 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYWH

N° MINUTE : 4 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 30 juin 2026

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER – SOPAGI
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Carl LOBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D156

DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 30 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00131 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYWH

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], a fait assigner [K] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

A l'audience du 14 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 7.533,02 euros, au titre des charges et travaux de copropriété impayés au 4ème trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 22,20 euros au titre des frais nécessaires, la somme de 750 euros au titre des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, la somme de 2.520 euros au titre de remboursement des frais d'avocat sur le fondement des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la signification du jugement à intervenir.

Le demandeur a maintenu ses demandes, soulignant le préjudice que cause à cette petite copropriété la carence de paiements, justifiant son opposition aux délais de paiement sollicités, et, à tout le moins, la prévision d'une clause de déchéance du terme en cas de paiement irrégulier.

[K] [O] a comparu et a sollicité des délais de paiement pour le principal en proposant de régler des mensualités de 200 euros. Il a indiqué avoir d'autres dettes et faire l'objet de saisies sur son salaire.

La décision, mise en délibéré au 30 juin 2026, est contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement des charges

L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété attestant que [K] [O] est copropriétaire des lots n°16 et 42 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4],les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], tenues les 12 juin 2024, 4 juin 2025 ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2023, 31 décembre 2024, ayant approuvé les budgets prévisionnels et les attestations de non recours correspondantes ;le relevé du compte de [K] [O], faisant apparaître un solde débiteur de 7.533,02 euros, pour la période entre le 1er janvier 2022 et le 7 octobre 2025, appels du 4ème trimestre 2025 inclus.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 7.533,02 euros, en principal, pour la période entre le 1er janvier 2022 et le 7 octobre 2025, appels du 4ème trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.

Sur la demande en paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 22,20 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure par le syndic.

Les mises en demeure des 7 mars, 16 mai, 5 septembre 2025 seront mises à la charge du copropriétaire pour la somme de 7 euros chacune, s'agissant de courriers recommandés avec demande d'avis de réception.

Ainsi, [K] [O], qui ne justifie pas s'être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 7.554,02 euros, en principal, pour la période entre le 1er janvier 2022 et le 7 octobre 2025, appels du 4ème trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, y compris les frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il sera condamné au paiement de cette somme.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.

Sur la demande de dommages intérêts

En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l'allocation de la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts.

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.".

[K] [O] indique percevoir une prime supplémentaire depuis quelques mois. Il sera autorisé à se libérer de la dette selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

[K] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l'assignation.

[K] [O] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.416 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], la somme de 7.554,02 euros, en principal, pour la période entre le 1er janvier 2022 et le 7 octobre 2025, appels du 4ème trimestre 2025 inclus, y compris les frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUTORISE [K] [O] à se libérer de la dette, soit de la somme de 7.554,02 euros, par le versement de 23 mensualités de 200 euros chacune payable le 10 de chaque mois, étant précisé que le solde de la dette (2.954,02 euros) majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 24ème mois ;

RAPPELLE que la présente décision suspend toute majoration d'intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;

PRÉCISE cependant qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner [K] [O] à lui payer les autres sommes ;

CONDAMNE [K] [O] aux dépens, comprenant le coût de l'assignation ;

CONDAMNE [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], la somme totale de 2.416 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

La greffière La présidente

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