TJ 75056, 30 juin 2026, RG 25/01017
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [H], Madame [K] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuelle BELLAICHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01017 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ECO
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 30 juin 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic la SAS PIERRE ET GESTION
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C293
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 3] (TUNISIE)
non comparant, ni représenté
Madame [K] [H]
demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] (TUNISIE)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 30 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01017 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ECO
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d'huissier en date du 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], a fait assigner [K] [H] et [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
A l'audience du 14 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité, après actualisation des demandes aux termes de conclusions signifiées le 14 octobre 2025 à parquet étranger, la condamnation solidaire des défendeurs, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 8.001,50 euros, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 janvier 2025, (appel travaux 1/2, reprise des planchers inclus), sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, date de la sommation de payer, la somme de 1.131,57 euros, sauf à parfaire, au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, la somme de 200 euros au titre des dommages-intérêts, la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction et d'inscription d'hypothèque, dont distraction au profit de Maître BELLAICHE.
Il a sollicité la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
[K] [H] et [R] [H] n'ont pas comparu, bien que régulièrement cités à parquet étranger.
La décision, mise en délibéré au 30 juin 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété attestant que [K] [H] et [R] [H] sont copropriétaires du lot n°8 au sein de l'immeuble situé [Adresse 6],les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], tenues les 16 décembre 2021, 11 juillet 2022, 23 novembre 2022, 27 mars 2023, 30 mai 2023, 22 août 2023, 23 novembre 2023, 10 décembre 2024, ayant approuvé les comptes au 30 juin 2021, 30 juin 2022, 30 juin 2023, 30 juin 2024, ayant approuvé le budget prévisionnel et voté les travaux et les attestations de non recours de ces assemblées générales;le relevé du compte de [K] [H] et [R] [H] faisant apparaître un solde débiteur de 8.001,50 euros, pour la période entre le 1er octobre 2022 et le 1er janvier 2025, appels du 3ème trimestre 2024/2025 et travaux inclus.
Les copropriétaires seront condamnés solidairement, en application du règlement de copropriété, au paiement de la somme de 8.001,50 euros, en principal, compte arrêté au 7 octobre 2025, appels de charges du 3ème trimestre 2024/2025 et travaux inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, assortie des intérêts légaux à compter du 7 février 2024, date de signification de la sommation de payer, pour la somme de 7.148,70 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.131,57 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût des mises en demeure, de la sommation de payer et de transmission à l'avocat.
La sommation de payer sera mise à la charge des copropriétaires pour la somme de 7 euros, s'agissant d'une mise en demeure pouvant être envoyée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Les autres sommes seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s'agissant d'actes de gestion courante.
Ainsi, [K] [H] et [R] [H], qui ne justifient pas s'être libérés de leurs obligations, sont redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 8.008,50 euros, en principal, compte arrêté au 7 octobre 2025, appel de charges du 3ème trimestre 2024/2025 et travaux inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, frais de recouvrement inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 7 février 2024, date de signification de la sommation de payer pour la somme de 7.148,70 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
[K] [H] et [R] [H] seront solidairement condamnés au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct mais en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l'allocation de la somme de 200 euros chacun à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.".
En l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts à compter du 7 février 2024.
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire
[K] [H] et [R] [H], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, comprenant les frais de traduction, d'inscription d'hypothèque et de l'assignation.
La demande de distraction des dépens au profit de Maître BELLAICHE sera rejetée, s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
[K] [H] et [R] [H] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement [K] [H] et [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], la somme de 8.008,50 euros, en principal, compte arrêté au 7 octobre 2025, appels de charges du 3ème trimestre 2024/2025 et travaux inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, frais de recouvrement inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 7 février 2024, pour la somme de 7.148,70 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 7 février 2024 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], de ses autres demandes tendant à voir condamner solidairement [K] [H] et [R] [H] à lui payer les autres sommes ;
CONDAMNE solidairement [K] [H] et [R] [H] aux dépens, comprenant les frais de traduction, d'inscription d'hypothèque et d'assignation, sans distraction ;
CONDAMNE solidairement [K] [H] et [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeublé situé [Adresse 6] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La présidente
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