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TJ 75056, 30 juin 2026, RG 13/12039


Vérifier : TJ 75056, 30 juin 2026, RG 13/12039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
13/12039
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a440ceacdc6046d475f254b

Texte de la décision

21,444 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 30/06/2026 à :
Me ALEXIS (B1138)
Me METAIS (R0030)

■

9ème chambre 2ème section

N° RG :
N° RG 13/12039 - N° Portalis 352J-W-B65-CARJN

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2026
DEMANDEURS

Madame [Y] [X] [W] [I] divorcée [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1138

Monsieur [D] [M] [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1138

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030

Décision du 30 Juin 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 13/12039 - N° Portalis 352J-W-B65-CARJN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 12 Mai 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

En vue d’acquérir un bien immobilier à usage locatif, M. [S] et Mme [I] divorcée [S] ont accepté le 17 août 2008 l’offre de prêt immobilier "HELVET IMMO" émise le 1er août 2008.

Les règlements mensuels étaient, après une période initiale de différé partiel de 36 mois, d'un montant de 825,72 euros.

Le taux d’intérêt initial était de 4,52% l’an, révisable tous les 5 ans.

Considérant notamment que l’évolution défavorable des taux de change depuis la date de conclusion du prêt avait eu une incidence sur le montant à rembourser en principal, M. [S] et Mme [I] divorcée [S] ont fait assigner par acte du 14 août 2013, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal de céans, aux fins de contestation de ce prêt.

Par ordonnance du 16 février 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer, dans l'attente d'une décision définitive quant à la procédure pénale ouverte à l'encontre de la banque.

Décision du 30 Juin 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 13/12039 - N° Portalis 352J-W-B65-CARJN

Par jugement du 26 février 2020, le tribunal correctionnel de Paris a condamné la BNP PPF du chef de pratique commerciale trompeuse. Les époux [S] se sont constitués parties civiles dans le cadre de cette instance.

Par arrêt du 28 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation prononcée à l'encontre de la banque et a accordé à M. [S] et Mme [I] divorcée [S] la somme de 38 949,55 euros en réparation de leur préjudice financier, outre, à chacun, la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Par conclusions du 6 mai 2024, M. [S] et Mme [I] divorcée [S] ont sollicité la reprise de l'instance.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, révoquée par ordonnance du 18 novembre 2025, pour permettre à la banque de prendre de nouvelles conclusions, au vu des deux arrêts de la Cour de cassation du 5 novembre 2025 (civ 1ère, 24-22.303 et 24-20.513).

Par conclusions du 20 février 2026, M. [S] et Mme [I] divorcée [S] demandent au tribunal :
- de déclarer abusives et réputées non écrites les clauses contractuelles intitulées : "Description de votre crédit", "financement de votre crédit", "ouverture d’un compte interne en euro et d’un compte interne en franc suisse pour gérer votre crédit", "opérations de change", "remboursement de votre crédit", "charges de votre crédit", "options pour un changement de monnaie de compte", en conséquence, de déclarer qu'ils ont exécuté le contrat de prêt en remboursement le capital versé par la banque, soit la somme de 115 200 euros, de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser le trop perçu soit la somme de 21 505,52 euros (136 705,52euros - 115 200 euros) ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal entendait annuler le contrat de prêt, de rejeter la demande de la BNP PARIBAS PERSONALFINANCE d’inclure dans les restitutions réciproques à la suite de l’annulation du contrat, la somme de 38 949,55 euros réglée par sa compagnie d’assurance, de dire la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable ou, subsidiairement, mal fondée en ses demandes et de la condamner à leur payer, à chacun, la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 27 mars 2026, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal :
- Sur les demandes formées par M. [S] et Mme [I] divorcée [S] sur le fondement du droit des clauses abusives, de lui donner acte de ce qu’elle renonce à contester l’annulation du contrat de prêt, d'ordonner l’annulation de ce prêt, en conséquence, d'ordonner la restitution par M. [S] et Mme [I] divorcée [S] de la contre-valeur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 133 920 euros, d'ordonner qu'elle restitue de la somme de 99 656,51 euros correspondant à la différence entre les sommes perçues par M. [S] et Mme [I] divorcée [S] et le montant de la somme qu'elle a réglée en réparation du préjudice financier subi par les emprunteurs, d'ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer, d'ordonner le maintien des hypothèques sur le bien immobilier financé par le prêt jusqu’au remboursement par M. [S] et Mme [I] divorcée [S] des sommes dues au titre des restitutions, d'ordonner le paiement de l’intérêt légal à courir sur le solde des restitutions réciproques à compter du jugement, à titre subsidiaire, si le tribunal fixait un point de départ antérieur du cours de cet intérêt, de fixer ce point de départ au 10 novembre 2025, à titre plus subsidiaire, de fixer ce point de départ au 6 mai 2024 ;
- En tout état de cause, de débouter M. [S] et Mme [I] divorcée [S] de leurs demandes et de juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mars 2026.

SUR CE

Sur la demande tendant à voir déclarer abusives les clauses du contrat de prêt :

Comme le soutiennent à juste titre M. [S] et Mme [I] divorcée [S] et ne le conteste plus la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les clauses du prêt énumérées au dispositif de leurs conclusions sont abusives, de sorte qu'elles doivent être déclarées non écrites.

Sur les conséquences de la reconnaissance du caractère abusif de ces clauses :

M. [S] et Mme [I] divorcée [S] rappellent que la sanction découlant du caractère abusif des clauses du contrat est, conformément à la directive 93/13, le caractère non écrit desdites clauses litigieuses et la déchéance du droit de percevoir les intérêts, et non, comme le soutient la banque, la nullité du contrat faute de pouvoir le poursuivre sans lesdites clauses.

Ils soulignent qu'il résulte de l’article 6 §1 de cette directive 93/13 et d’une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européennes (CJUE) que le caractère non écrit de certaines clauses d’un contrat de prêt n’entraîne pas sa nullité, le principe étant que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives.

Ils indiquent avoir payé les termes du prêt qui ont été prélevés sur un compte dédié à l’opération, en dernière date celui de février 2026, en ne tenant pas compte des frais de change.

Ils notent que depuis de très nombreux mois, ils ne sont plus débiteurs de la banque si l’on admet que les clauses de leur contrat de prêt sont réputées non écrites, la défenderesse étant devenue quant à elle débitrice.

Ils relèvent que l’annulation du contrat ne profiterait qu’à la banque puisqu’elle les priverait du bénéfice du terme prévu par le contrat de prêt.

Décision du 30 Juin 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 13/12039 - N° Portalis 352J-W-B65-CARJN

Du fait des clauses réputées non écrites, M. [S] et Mme [I] divorcée [S] soutiennent que la seule obligation qui subsiste à leur charge est le remboursement du capital reçu de la banque, soit la somme de 115 200 euros, rappelant avoir déjà payé une somme supérieure, de sorte que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être condamnée à leur restituer le trop perçu qu'ils évaluent, au mois de février 2026, à la somme de 21 505,52 euros (136 705,52 euros payés au mois de février 2026 - 115 200 euros qu'ils ont perçus).

Ils ajoutent que comme ils ne demandent pas la nullité du prêt, il n'y a pas lieu à restitutions réciproques.

En réponse, la banque estime que, conformément à la jurisprudence de la CJUE, le contrat de prêt ne peut pas subsister sans les clauses déclarées abusives, d’autant plus que celles-ci relèvent de son objet principal, ce qui implique qu’il ne puisse plus juridiquement être exécuté.

Elle en déduit que les requérants ne peuvent pas solliciter le prononcé du caractère abusif de ces clauses sans réclamer l’annulation de leur prêt.

Ceci étant exposé.

En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au prêt objet du litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

En l'espèce, il n'est pas discutable que les diverses clauses critiquées par les emprunteurs, à savoir : "Description de votre crédit", "financement de votre crédit", "ouverture d’un compte interne en euro et d’un compte interne en franc suisse pour gérer votre crédit", "opérations de change", "remboursement de votre crédit", "charges de votre crédit", "options pour un changement de monnaie de compte", portent sur l'objet principal du contrat puisqu'elles concernent les dispositions essentielles du prêt. Leur caractère abusif a été reconnu, en ce qu'elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible.

Or, lorsque les clauses abusives relèvent de l'objet principal du contrat, la CJUE estime que le maintien du contrat n'est pas juridiquement possible (CJUE, 3e ch., 14 mars 2019, aff. C-118/17).

Le fait que M. [S] et Mme [I] divorcée [S] précisent avoir continué à exécuter le contrat est sans incidence quant au sort de ce contrat, puisque cette exécution est intervenue avant que le tribunal ne constate que les clauses portant sur l'objet principal du contrat étaient abusives.

Décision du 30 Juin 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 13/12039 - N° Portalis 352J-W-B65-CARJN

Il convient par conséquent d'annuler le contrat de prêt.

Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt :

M. [S] et Mme [I] divorcée [S] soutiennent que les sommes versées au titre de l’indemnisation du préjudice financier par la compagnie d’assurance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre de la réparation du préjudice dont le principe et le quantum ont été fixés par l’arrêt correctionnel de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2023, n’ont pas à être restituées dans le cadre de l’annulation du contrat de prêt litigieux.

En effet, ils considèrent que ces sommes n’ont pas été payées par l’un des co-contractants et dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt.

Ils estiment que la décision d’annuler le contrat de prêt a pour effet de faire disparaître le préjudice financier indemnisé par les juridictions pénales et que le présent tribunal devra décider si la disparition de ce préjudice, après son indemnisation, ouvre, dans le cadre de la présente instance, un droit distinct à restitution qui pourrait s’opposer au remboursement par la banque des sommes trop perçues dans le cadre de l’exécution du prêt.

Ils soulignent qu'imposer à un emprunteur la nullité d’un contrat de prêt après que la jurisprudence ait modifié les conséquences de cette nullité au profit de la banque et au détriment du consommateur, avec la restitution des sommes obtenues dans le cadre de la procédure pénale est contraire à l’interprétation que la CJUE donne de l’article 6 §1 de la directive 93/13 sur les clauses abusives, à savoir que l’imputation dans les restitutions des sommes versées au titre du procès pénal, revient à priver le consommateur de ses droits à restitution intégrale des avantages indument perçus par la banque.

Ceci étant exposé.

Lorsqu’un contrat de prêt est annulé, les emprunteurs sont tenus de restituer à la banque le capital prêté, tandis que la banque doit restituer toutes les sommes prélevées en exécution du contrat. L’annulation du prêt et le versement des restitutions réciproques effacent ainsi tout éventuel préjudice financier qui aurait été subi par les emprunteurs en raison de l’exécution du prêt.

Dans le cadre de l'instance pénale, la banque a été condamnée à payer à M. [S] et Mme [I] divorcée [S] la somme de 38 949,55 euros au titre de leur préjudice financier, en considérant que celui-ci correspondait à l’effet de la variation du taux de change supporté par les emprunteurs.

Si les demandeurs soutiennent que cette indemnisation a été payée par l'assureur de la banque, ils n'en justifient pas.

En outre, la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes de deux arrêts du 5 novembre 2025 (n°24-20.513 et 24-22.303), a rappelé que : "il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l'issue de l'annulation d'un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier des emprunteurs né de l'exécution de ce contrat lorsqu'elle a le même effet que leur créance de restitution".

Dans le premier de ces arrêts, la Cour de cassation retient ainsi que : "l'indemnité octroyée par le juge pénal avait le même effet restitutoire que celui résultant de l'annulation du contrat de prêt" et que le juge du fond "en a exactement déduit que cette indemnité devait être soustraite de la somme que les emprunteurs avaient payée à la banque et que celle-ci devait leur restituer en conséquence de l'annulation de l'entier contrat de prêt".

Par ailleurs, la Cour de cassation a pris soin de préciser qu'une telle déduction ne compromet pas l’effet dissuasif recherché par la directive [93/13]".

En effet et sur ce dernier point, dans un arrêt du 15 juin 2023 (aff. C-520/21), la CJUE a rappelé que la directive sur les clauses abusives ne régit pas expressément les conséquences qu'emporte l'invalidité d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur après la suppression des clauses abusives, la détermination de ces conséquences appartenant aux États membres, sous réserve que les règles établies soient compatibles avec le droit de l'UE et les objectifs poursuivis par la directive.

Pour la CJUE, la possibilité qu'un consommateur fasse valoir à l'encontre de la banque des créances allant au-delà du remboursement des mensualités versées ne compromet pas les objectifs susvisés. En particulier, une telle possibilité est susceptible de contribuer à dissuader les professionnels d'inclure des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, dans la mesure où leur inclusion, entraînant la nullité de ces contrats, pourrait comporter des conséquences financières dépassant la restitution des montants versés par le consommateur et, le cas échéant, le paiement d'intérêts de retard.

Cette simple possibilité offerte au consommateur par les juges européens est compatible avec le principe selon lequel le juge, qui apprécie l’existence et l’étendue du préjudice dont le contractant demande réparation, vérifie que ce préjudice n’a pas déjà été compensé par le biais des restitutions.

Comme le rappelle l'arrêt de la CJUE susvisé, cette appréciation doit se faire sous l'angle du principe de proportionnalité. Les restitutions accordées au consommateur ont pour but d'arriver au niveau de protection de la directive et non d'aller au-delà, de sorte que le consommateur ne doit pas s'enrichir de cette situation.

Or, au cas présent, la déduction des dommages-intérêts accordés par le juge pénal aux emprunteurs des sommes que ces derniers ont payées à la banque et qu’elle doit leur restituer en conséquence de l’annulation du contrat de prêt ne porte pas atteinte à l’effet dissuasif de la directive 93/13/CE du 5 avril 1993, dès lors qu’à la suite de l'annulation du prêt, la banque doit restituer aux emprunteurs toutes les sommes qu'ils lui ont été versées, ce qui comprend non seulement les sommes liées au risque de change, mais également tous les intérêts et les frais.

La banque conserve à sa charge les coûts engendrés par la commercialisation et la gestion du prêt et par son propre refinancement. 

Il résulte de ce qui précède qu'il convient de tenir compte du fait que les emprunteurs ont déjà été indemnisés de leur préjudice financier dans le cadre de l'instance pénale, de sorte que les restitutions à opérer par la banque, en conséquence de l’annulation du contrat de prêt, ne sauraient réparer une seconde fois ce préjudice.

Sur les restitutions à opérer par les emprunteurs :

M. [S] et Mme [I] divorcée [S] devront restituer le capital emprunté, à l’exclusion de tout intérêt et frais perçus par la banque. Conformément à l’offre de prêt, les emprunteurs ont perçu la somme de 133 920 euros, correspondant à la contrevaleur en euros du montant effectivement décaissé (hors frais de change et autres frais)

Précisément, la somme de 115 200 euros a été versée au notaire lors de la signature. Deux autres déblocages de fonds ont été par la suite opérés à la demande du promoteur, à hauteur des sommes respectives de 14 400 euros et de 4 320 euros (cf : pièces 23 de la banque), soit un total de 133 920 euros.

C'est à tort que M. [S] et Mme [I] divorcée [S] soutiennent que seule la somme de 115 200 euros leur a été prêtée par la banque, puisque cette dernière justifie des deux demandes de déblocage de fonds, opérés à la demande du promoteur.

La banque doit restituer toutes les mensualités perçues, avec intérêts et frais, soit la somme non contestée de 138 606,09 euros, arrêtée au 27 mars 2026, soit après déduction du montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué aux emprunteurs en exécution de l'arrêt de cour d’appel de Paris du 28 novembre 2023 à hauteur de 38 949,55 euros, un solde de 99 656,54 euros.

Après compensation entre ces créances, il reste dû à la charge de M. [S] et Mme [I] divorcée [S] un solde d'un montant de 34 263,46 euros, qu'ils seront condamnés à payer.

Il n'y a pas lieu de statuer sur le point de départ des intérêts au taux légal sur cette somme qui, en l'absence d'une demande particulière, sera fixé à compter du jugement en application de l'article 1237-1 du code civil et sans qu'il ne soit nécessaire de le préciser au dispositif du présent jugement.

Sur les autres demandes :

Dès lors que les emprunteurs ne sollicitent pas la mainlevée de l'inscription hypothécaire grevant le bien financé par le contrat de prêt, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de maintien de cette mesure, formée par la banque.

Les époux [S] n'étant pas accueillis en leurs demandes, ils seront déboutés de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles.

La nature de la décision rendue nécessite d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DIT que les clauses n°1 à 5 du contrat de prêt Helvet Immo du 17 août 2008 intitulées « Description de votre crédit », « Financement de votre crédit », « Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit », « Opérations de change » et « Remboursement de votre crédit », sont abusives et réputées non écrites ;

PRONONCE l’anéantissement rétroactif de ce contrat de prêt ;

CONDAMNE M. [D] [S] et Mme [Y] [I], divorcée [S], à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP la somme de 133 920 euros ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP à payer à M. [D] [S] et Mme [Y] [I], divorcée [S], la somme de 99 656,54 euros, arrêtée au 27 mars 2026 ;

ORDONNE la compensation entre ces créances réciproques ;

CONDAMNE en conséquence M. [D] [S] et Mme [Y] [I], divorcée [S], à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP la somme de 34 263,24 euros ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [D] [S] et Mme [Y] [I], divorcée [S] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 30 Juin 2026

La Greffière Le Président

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