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TJ 35238, 26 juin 2026, RG 25/09559


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Date
26/06/2026
Numéro
25/09559
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
6a440f76cdc6046d475f57f9

Texte de la décision

7,130 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

26 Juin 2026

2ème Chambre civile
72A

N° RG 25/09559 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-L4ZA

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1],

C/

[Y] [S]

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente

GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.

JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant

FAITS ET PRÉTENTIONS

[Y] [S] est propriétaire du lot n°139, correspondant à un appartement, au sein de l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 1] (35).

Des difficultés de paiement des charges de copropriété se sont fait jour.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis [Y] [S] en demeure de régler ses charges. En vain.

***

Par acte du 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner [Y] [S] aux fins de condamnation à paiement des charges impayées et obtention de dommages et intérêts.

***

Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DLJ GESTION, au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des articles 1321, 1231-6 et 1343-2 du Code civil, demande au tribunal de :
- Condamner monsieur [S] à lui verser la somme de 29.880,23 € au titre des charges impayées. - Condamner monsieur [S] à lui verser la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts.
- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal et capitalisation à compter du 30 septembre 2025, date de la mise en demeure.
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner monsieur [S] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires réclame condamnation de [Y] [S] au paiement des arriérés de charge de copropriété, relevé de compte copropriétaire à l’appui.

Il sollicite également en outre un indemnité en réparation du préjudice qu’il estime subir à raison des défauts répétés de paiement de ses charges par le défendeur.

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 avril 2026.

En application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, le demandeur a accepté une procédure sans audience et déposé son dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

***

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.

MOTIFS

1/ Sur le rabat de l’ordonnance de clôture

L’article 803 du Code de procédure civile, pris en ses premier et troisième alinéas, dispose que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.”

Les règles de bonnes pratiques en matière de communication électronique, telles qu’elles résultent de la convention signée entre les juridictions du ressort de la cour d’appel de Rennes et le barreau, en vigueur depuis le 8 février 2017, imposent que les messages relatifs à une audience d’orientation ou de mise en état soient être transmis électroniquement au plus tard deux jours ouvrés avant l’audience.

S’agissant du tribunal judiciaire de Rennes précisément, il est d’usage que les messages concernant les audiences fixées le jeudi sont acceptés jusqu’au mardi 16h00. Passé ce délai, les messages sont rejetés.

Par ailleurs, aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, pris en son alinéa 1er “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.”

Le syndicat des copropriétaires réclame au préalable le rabat de l’ordonnance de clôture, motif pris de ce que la dette du défendeur s’est substantiellement accrue depuis l’assignation.

La demande du syndicat repose sur le rejet du message adressé par son conseil, aux termes duquel il sollicitait un renvoi pour actualisation de la créance. Le dit rejet était justifié au regard du fait qu’il a été adressé à 16h55, soit postérieurement au délai fixé pour l’envoi des messages.

C’est d’ailleurs ce qui a été rappelé, à juste titre, par le greffe au conseil du syndicat des copropriétaires, lequel conseil ne l’ignorait pas pour intervenir régulièrement dans les dossiers relevant de la compétence de la présente juridiction.

Il ne s’agit donc pas d’une cause grave de nature à autoriser le rabat de l’ordonnance de clôture, mais davantage d’une négligence qui devrait conduire à ce que la demande se voie réserver le même sort que le message fondant cette demande, i.e le rejet.

Ceci étant, dans un souci de bonne administration de la justice, sous peine de devoir rédiger un jugement pour être destinataire d’une nouvelle saisine concernant le montant actualisé de la dette, et afin d’éviter de perdre du temps, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.

Le dossier sera renvoyé à l’audience de mise en état du 6 août 2026 pour les nouvelles conclusions du demandeur et leur signification au défendeur non constitué, sous le bénéfice d’une injonction avant le 17 juillet 2026, à peine de clôture.

2/ Sur les demandes accessoires

L’instance se poursuivant, il n’y a lieu à statuer sur les demandes accessoires.

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Par simple mesure d’administration judiciaire

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 9 avril 2026.

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 août 2026 pour les conclusions du demandeur et leur signification à [Y] [S], défendeur non constitué, avec injonction avant le 17 juillet 2026 à peine de clôture.

DIT n’y a avoir lieu à statuer sur les demandes accessoires.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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