TJ 35238, 4 juin 2026, RG 26/00006
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
Audience DU 04 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 26/00006 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MEWF
A l’audience publique tenue au nom du peuple français, le quatre Juin deux mil vingt six, par Madame Mélanie FRENEL, vice-présidente du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRUZ, Société Coopérative de Crédit à Capital Variable immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 777 659 947, dont le siège socialest [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de sonreprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [O] [T] [I], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 15 septembre 2025, publié le 13 novembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er bureau sous les références volume 2025 S n°50, la caisse de crédit mutuel de Bruz poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à monsieur [B] [I], sis commune de [Localité 3] (35), [Adresse 4], cadastré section AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 01a 35ca.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, la caisse de crédit mutuel de Bruz a fait assigner monsieur [B] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin de voir :
“- Ordonner la mainlevée et la radiation du Commandement valant saisie immobilière en date du 15 septembre 2025 ainsi que la saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [B] [I] par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRUZ,
- Ordonner la mention de la mainlevée et de la radiation en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 1er bureau en date du 13 novembre 2025 et portant les références 3504P01 S00050,
- Dépens comme de droit.”
Au soutien de sa demande, la caisse de crédit mutuel de Bruz expose que le commissaire de justice n’a pas délivré la page 3 du commandement aux fins de saisie immobilière, laquelle est également manquante à sa publication.
A l’audience du 30 avril 2026, le créancier poursuivant a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assigné, monsieur [B] [I] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS
L’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la procédure de saisie immobilière est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
En l’espèce, il est établi que le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 15 septembre 2025 à monsieur [B] [I] et publié au Service de la publicité foncière a sa page 3 manquante.
Dans ces conditions, conformément à la demande du créancier poursuivant, il y lieu d’ordonner la radiation et la mainlevée du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
- ORDONNE la mainlevée et la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 15 septembre 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er bureau le 13 novembre 2025 sous les références 3504P01 S00050 ;
- LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la caisse de crédit mutuel de Bruz ;
- RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Le Greffier Le juge de l’exécution
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