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TJ 24322, 1 juin 2026, RG 26/00398


Vérifier : TJ 24322, 1 juin 2026, RG 26/00398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00398
Lieu / cour
tj24322
Chambre
1 ch cab 0
Type
other
Id
6a440fe5cdc6046d475f6091

Texte de la décision

12,408 caractères

NATURE DE L’AFFAIRE 56B

N° RG 26/00398 - N° Portalis DBXP-W-B7K-E2SX

AFFAIRE : S.A.S. [Localité 1] FRANCE,
C/ Monsieur [D] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
RENDU LE 01 Juin 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [Localité 1] FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 323 069 112
dont le siége social est [Adresse 1]
représentée par Me LAGARDE-COUDERTavocat au barreau de Périgueux

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [D] [U], exploitant agricole
né le 23 Mars 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant non représenté

Décision du 01 Juin 2026
N° RG 26/00398 - N° Portalis DBXP-W-B7K-E2SX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Aude FARGEOT, Vice-Présidente, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale
Greffier : Marie-France COUSSY

DEBATS

A l’audience publique du 23 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe

DECISION

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

La société [Localité 1] France , spécialisée dans la distribution de produits ou sous-produits pétroliers, a signé un contrat de fourniture de gaz propane le 23/04/2019 pour une durée de 5 ans renouvelable avec [D] [U] dans le cadre de son activité agricole.
Les réservoirs avaient été mis en place en mars 2003 dans le cadre d’un précédent contrat.
Deux factures de location pour l’année 2023 et 2024 pour un montant de 221.14 euros chacune ont été envoyées à [D] [U] et demeurent impayées.
Par courrier du 04/02/2025, [Localité 1] France prenait acte de la résiliation du contrat d’approvisionnement conclu ave [D] [U] à compter du 16 juin 2024 et réclamait une indemnité de rupture anticipée d’un montant de 4577.68 euros outre les frais d’enlèvement de citernes.
[D] [U] est resté taisant.

Par acte de commissaire de justice en date du 26/02/2026, la société [Localité 1] France a assigné [D] [U] aux fins de demander :
La condamnation de [D] [U] à restituer les réservoirs aériens au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retardPassé 30 jours de retard, autoriser [Localité 1] France à accéder sous contrôle d’un commissaire de justice, aux frais et dépens de [D] [U], aux réservoirs aériens aux fins de procéder au retrait de celui-ciCondamner [D] [U] à lui payer la somme de 854.22 euros au titre des frais d’enlèvement des deux réservoirsCondamner [D] [U] à lui payer la somme de 4577.68 euros au titre de l’indemnité de rupture anticipée du 23/01/2025Condamner [D] [U] à payer la somme de 322.32 euros au titre des factures de location annuelle pour les années 2023 et 2024Condamner [D] [U] à payer la somme de 2000 euros au titre de son préjudiceCondamner [D] [U] à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépensLors de l’audience du 23/03/2026, la société [Localité 1] France, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
[D] [U] était non comparant et non représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 01/06/2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
I/ Sur la restitution du matériel appartenant à [Localité 1] France
Il résulte du contrat signé par les parties que « [Localité 1] France met à disposition du client un ou plusieurs réservoirs VITOGAZ fixe, aérien ou enterré, (…). Ce matériel reste la propriété incessible et insaisissable de [Localité 1] France ».
En l’espèce, [Localité 1] France réclame la restitution dudit matériel et produit à l’appui de sa demande le contrat de fourniture (pièce 2) ainsi que la facture de location annuelle (pièce 3 ) outre les mises en demeure de restitution du 24/03/2025 et du 18/08/2025.
[D] [U], régulièrement cité, n’a pas comparu et est resté taisant.
Par conséquent, la propriété des réservoirs n’étant pas contestée, il convient d’ordonner la restitution des réservoirs 003830 et 005036 à [Localité 1] France et de condamner [D] [U] à les restituer.
Concernant l’astreinte, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Concernant les frais de reprise des réservoirs, [Localité 1] France sollicite la somme de 427.11 euros par réservoir sans autre explication. Or, l’analyse des conditions générales du contrat ainsi que des conditions particulières montre que deux réservoirs de 1000kg chacun ont été livrés, ce qui représente la somme de 299.13 euros HT par réservoir pour les frais de restitution (grutage, démontage…).
[D] [U] sera donc condamné à payer la somme de 598.26 euros pour l’enlèvement des deux réservoirs.

II/ Sur la dette due par [D] [U] à [Localité 1] France au titre des factures impayées
Il résulte de l’article 9 des conditions générales du contrat signé par les parties que « la mise à disposition du stockage [Localité 1] est facturée au Client ».
[Localité 1] France explique que [D] [U] a opté pour la location annuelle le 04/04/2019. C’est la raison pour laquelle elle a facturé la somme de 221.14 euros en 2023 et 221.14 euros en 2024 ainsi qu’un avoir de 119.96 euros « pour la location 2024 proratisée ».
En l’espèce, la pièce 4 du demandeur est une lettre recommandée pouvant être considérée comme valant mise en demeure pour les sommes de 221.14 euros en 2023 et 2024 soit la somme globale de 442.28 euros ainsi qu’il ressort du relevé de compte nominatif produit aux débats. A aucun moment, il n’est réclamé à [D] [U] la somme de 119.96 euros « pour la location 2024 proratisée » puisqu’il lui est déjà réclamé 221.14 euros au titre de l’année 2024.
La société [Localité 1] France ne peut réclamer deux fois le paiement d’une facture pour une même période de temps. Par conséquent, [D] [U] sera condamné à payer la somme de 442.28 euros à [Localité 1] France.
III/ Sur les indemnités sollicitées par [Localité 1] France
1/ au titre de la résiliation anticipée
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

[Localité 1] France sollicite la somme de 4577.68 euros au titre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat. La demanderesse se base sur l’article 10 des conditions générales du contrat signé par les parties calculant l’indemnité sur la base de la formule IR (indemnité de rupture) = TCNR (tonnage contractuel non réalisé) x PE (perte éprouvée).

En l’espèce, il convient de dire que le juge dispose d’un pouvoir de modération d’office d’une clause pénale si elle est jugée excessive. L’article 10 peut être considéré comme une clause pénale puisque les parties ont fixé à l’avance, de manière forfaitaire, le montant des dommages-intérêts dus en cas d’inexécution du contrat.

Or, d’une part, l’appréciation au moment du manquement est différente de celle faite au moment de la conclusion du contrat : le contexte international avec notamment la guerre en Ukraine et les mesures commerciales de rétorsion prises à l’encontre de la Russie ont changé le marché du gaz ainsi que le coût pour le consommateur. De même, les taxes (notamment TICPE) ont fortement augmenté et leurs modalités de calcul ont changé (la TICPE est devenue l’accise sur les produits pétroliers). Ces éléments n’existaient pas lors de la conclusion du contrat en 2019. Pourtant, les éléments chiffrés produits par la SAS [Localité 1] France n’en tiennent pas compte de telle sorte qu’il en résulte une inflation importante qui est prise en compte dans la formule de calcul de l’indemnité de rupture (moyenne de la cotation Argus international et TIPCE) et qui ne correspond pas à la situation économique actuelle.

D’autre part, il existe une disproportion flagrante, manifeste, avec le préjudice subi. En effet, [Localité 1] France est une SAS au capital de 54 500 000 euros dont le siège social est à [Localité 4] et dont l’objet social est notamment la distribution de produits pétroliers. [D] [U] est un entrepreneur individuel, éleveur bovin. Le contrat a par ailleurs été partiellement exécuté que qui limite le préjudice du créancier. La condamnation de [D] [U] à payer la somme de 4577.68 euros conduirait à un enrichissement disproportionné et sans cause de la société [Localité 1] France par rapport au dommage réel. La société [Localité 1] France ne justifie pas économiquement de la proportionnalité de cette clause et du préjudice subi.

Par conséquent, [D] [U] sera condamné à payer à la société [Localité 1] France la somme forfaitaire de 50 euros.

2/ au titre du préjudice de jouissance
La société [Localité 1] France sollicite dans la discussion la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice en raison de la perte de chance de commercialiser ces deux réservoirs qui n’ont pas été restitués. Au dispositif, elle ramène cette prétention à la somme de 2 000 euros.
En l’espèce, il convient de dire que [Localité 1] France est une SAS au capital de 54 500 000 euros dont le siège social est à [Localité 4] et dont l’objet social est notamment la distribution de produits pétroliers. [D] [U] est un entrepreneur individuel, éleveur bovin. Elle ne produit aucun élément précis, chiffré, permettant de constater un préjudice direct, en lien avec l’absence de restitution des réservoirs de [D] [U] (par exemple, nombre de réservoirs détenus par la SAS, nombre de réservoirs disponibles sur la période litigieuse…). La demande n’est étayée par aucune pièce. Les sommes demandées sont en outre totalement disproportionnées avec l’enjeu du litige.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [Localité 1] France de sa prétention.
IV/ Sur les frais accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
[D] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens (assignation du 26/02/2026).
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que l’équité ou la situation économique peuvent conduire à ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Au regard des éléments précités, la nature et le contexte du litige commandent de ne pas prononcer de condamnation au titre de ce texte.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE [D] [U] à payer à la société [Localité 1] France la somme de 598.26euros pour l’enlèvement des deux réservoirs aériens 003830 et 005036. CONDAMNE [D] [U] à la restitution des réservoirs 003830 et 005036 à [Localité 1] France. CONDAMNE [D] [U] à payer la somme de 442.28 euros à [Localité 1] France au titre des factures. CONDAMNE [D] [U] à payer à la société [Localité 1] France la somme de 50euros au titre de l’indemnité anticipée de rupture du contrat. DEBOUTE la société [Localité 1] France de sa demande d’astreinte DEBOUTE la société [Localité 1] France de sa demande de préjudice. DEBOUTE la société [Localité 1] France du surplus de ses demandes. CONDAMNE [D] [U] aux dépens (assignation du 26/02/2026). DIT n’y avoir lieu à condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Aude FARGEOT

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