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TJ 78646, 30 juin 2026, RG 21/00326


Vérifier : TJ 78646, 30 juin 2026, RG 21/00326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
21/00326
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a441002cdc6046d475f62ca

Texte de la décision

19,614 caractères

Pôle social - N° RG 21/00326 - N° Portalis DB22-W-B7F-P5LS

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- M. [W] [N]
- S.A.S.U. [1]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Isabelle MORIN
- Me Brigitte BEAUMONT
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 JUIN 2026

N° RG 21/00326 - N° Portalis DB22-W-B7F-P5LS
Code NAC : 89B

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

S.A.S.U. [1]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
dispensée de comparution

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 3]

représentée par Monsieur [K] [V], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [P] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [X] [R], Représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 21/00326 - N° Portalis DB22-W-B7F-P5LS

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 06 avril 2019, M. [W] [N] (né le 09 juillet 1989), conducteur-receveur au sein de la société [1] S.A.S.U. depuis le 04 septembre 2017, a été victime d’un accident (un groupe de jeunes ont tiré sur le bus conduit par l’intéressé avec un pistolet à air comprimé) à l’origine, selon le certificat médical initial établi par le docteur [O] [E], le 09 avril 2019, d’un premier arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2019 au titre d’une « agression sur le lieu de travail avec arme de poing et violence en réunion ».

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 17 avril 2019.

Le 30 avril 2019, M. [N] a déclaré une nouvelle lésion pour « stress post traumatique », prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision en date du 06 juin 2019.

L’état de santé de M. [N] a été considéré comme guéri au 02 septembre 2019.

Le 04 novembre 2019, M. [N] a déclaré une rechute pour « dépression-anxiété (...) agressé sur son lieu de travail (...) », prise en charge également au titre de la législation professionnelle, par décision en date du 21 novembre 2019.

L’état de santé de M. [N] a été considéré comme définitivement guéri au 26 décembre 2019.

Par jugement contradictoire rendu le 21 juin 2022, le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles a notamment reconnu la faute inexcusable de l’employeur ; dit n’y avoir lieu de fixer au maximum la majoration de la rente accident du travail en l’absence de rente versée à l’assuré ; ordonné - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [N] - une expertise judiciaire confié au docteur [L] [S], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur spécialiste de son choix et devra déposer au greffe son rapport définitif avant le 30 novembre 2022 ; dit que la caisse procédera à l’avance des frais d’expertise ; alloué à M. [N] une provision de 2.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ; dit que la CPAM des Yvelines pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes allouées au titre de la provision et des préjudices indemnisables lorsqu’ils seront fixés ; réservé les autres demandes ; ordonné l’exécution provisoire et renvoyé l’affaire à l’audience (de mise en état) du 05 décembre 2022.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2024, le docteur [L] [S], ayant refusé ladite mission par courrier du 15 avril 2024, a été remplacé par le docteur [G] [F], aux fins d’accomplir la mission telle que définie par le jugement du 21 juin 2022. Son rapport devait être déposé au plus tard au 22 octobre 2024.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 29 mai 2024, le docteur [G] [F], ayant refusé ladite mission par courrier du 29 mai 2024, a été remplacé par le docteur [M] [U] (expert psychiatre), aux fins d’accomplir la mission définie par le jugement du 21 juin 2022. Son rapport devait être déposé au plus tard au 05 novembre 2024.

L’expert a déposé au greffe son rapport le 17 avril 2025.

Après mise en état du dossier, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2026.

M. [N], représenté par son conseil, dépose ses conclusions visées à l’audience, demandant au tribunal de :
- Le recevoir en ses demandes, l’y déclarer bien fondé et ce faisant,
- Fixer aux sommes suivantes les indemnités destinées à réparer le préjudice résultant pour M. [N] de l’accident du travail dont il a été victime :
- 2.160 euros au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire,
- 5.880 euros au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent,
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
- Dire que la CPAM des Yvelines fera l’avance auprès de M. [N] de ces sommes, et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [1] ;
- Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- Condamner l’employeur aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par le Maître Isabelle Morin conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [1] à verser à M. [N] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

En défense, la société [1], représentée par son conseil dispensé de comparution, par conclusions reçues au greffe le 07 avril 2026, demande au tribunal de :
- La recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
- Fixer l’indemnisation du préjudice de M. [N] sans qu’elle ne puisse excéder les sommes suivantes : - 1.836,25 euros au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire,
- 5.880 euros au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent,
- 3.000 euros au titre des souffrances endurées,
- Déduire de l’indemnité définitive le montant de la provision de 2.000 euros précédemment allouée ;
- Déclarer et juger que les sommes allouées par le tribunal seront avancées par la CPAM des Yvelines;
- Débouter M. [N] et, en tant que besoin toutes autres parties, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, dépose ses conclusions post-expertise visées à l’audience, demandant au tribunal de :
- Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus par l’article L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- Evaluer s’il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou en partie, par les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ;
- Dire, le cas échéant, que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à M. [N] par la CPAM des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de la société [1] ;
- Condamner la société [1] à rembourser à la CPAM des Yvelines les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à M. [N] au titre des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des préjudices non listés.

Pour l’exposé de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

Tous les autres postes de préjudices, non expressément exclus par le livre IV (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L. 452-3) apparaissent indemnisables. Ainsi, la victime peut notamment prétendre dès lors qu'elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3),
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén. du 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°20-23.673). Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l'indemnisation des victimes d'une faute inexcusable, a vocation à s'appliquer immédiatement à toutes les instances en cours. Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l'incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l'employeur, selon les règles du droit commun. Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge n'est lié ni par la date de consolidation des blessures ni par le taux d'incapacité retenus par la caisse, qui n'opèrent que pour la détermination des droits de la victime (ou de ses ayants droit) aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.

Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel jusqu’à sa consolidation intervenue.

L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
- 25% du 06 avril 2019 au 06 décembre 2019, soit 8 mois (245 jours),
- 10% du 07 décembre 2019 au 06 avril 2020, soit 4 mois (122 jours).

Les parties ne contestent pas la date du 06 avril 2020 retenue par l’expert.

Si M. [N] retient dans son calcul une base mensuelle de 900 euros, soit un taux journalier de 30 euros, l’employeur sollicite une base journalière de 25 euros conformément à la jurisprudence.

Compte tenu de l’âge de M. [N] au moment de l’accident du travail du 06 avril 2019 (29 ans), de la durée de son incapacité temporaire allant du 06 avril 2019 au 06 avril 2020, du taux de cette incapacité fluctuant entre 25 et 10%, de la nature des séquelles, du fait qu’il n’a pas été hospitalisé et qu’il a bénéficié de quelques séances psychologiques puis, pendant 4 mois, d’un traitement psychotrope prescrit exclusivement par son médecin généraliste, le taux journalier peut être fixé à 26 euros.

Il convient donc de faire droit à la demande de [N] à hauteur de 1.909,70 euros.
[(245 jours x 26 €) x 25% + (122 jours x 26 €) x 10%)].

Sur les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les souffrances tant physiques que morales ainsi que les troubles associés, qu’a dû endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subi depuis l’accident jusqu’à sa consolidation.

L’expert judiciaire évalue ce préjudice à 2 (« léger ») sur une échelle de 0 à 7 au regard des troubles du sommeil notamment « des réveils au milieu de la nuit », des cauchemars thématiques « des violence...des actes psychiques... », des re-évocations spontanées dans la vie diurne avec une fréquence significative jusqu’en décembre 2024, de l’émergence d’une note sub-dépressive avec prescription d’un traitement antidépresseur pendant quelques mois, du repli sur le domicile « je sortais pas de chez mois pendant des mois ». Au niveau psychologique, l’expert fait également état d’une irritabilité, d’une moindre appétence à exister de M. [N], qui s’estime mal considéré par la société dans laquelle il travaillait : « [j’ai] l’impression d’être rien pour eux, je me suis senti trahi... ». Il a repris son travail en janvier 2020 avec le souhait de ne plus travailler dans la même ville.
Pôle social - N° RG 21/00326 - N° Portalis DB22-W-B7F-P5LS

La cotation médico-légale du barème prévoit une indemnisation située entre 2.000 et 4.000 euros.

M. [N] demande l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros.

L’employeur fait observer que les souffrances de la victime sont surévaluées par rapport à la cotation susmentionnée et propose une indemnisation maximale de 3.000 euros.

Aussi, il résulte du rapport d’expertise et des prescriptions d’avis d’arrêt de travail produits par la CPAM des Yvelines, que M. [N] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 02 janvier 2020.
Il a bénéficié, sur le plan psychologique, de quelques séances à la Maison souffrance et travail à partir du 23 avril 2019 et pendant 4 mois, d’un traitement psychotique, prescrit par son médecin traitant, pour une symptomatologie de type post-traumatique associant : troubles du sommeil, cauchemars thématiques, re-évocations spontanées dans la vie diurne avec une fréquence significative pendant quelques mois, avec, parallèlement, l’apparition d’une dimension sub-dépressive ayant justifié un traitement antidépresseur à durée déterminée. M. [N] a repris son travail à temps plein, sa situation apparaissant être stabilisée à partir du 26 décembre 2019, soit la date de guérison fixée par le médecin-conseil de la caisse.

Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation à la victime d’une indemnité à hauteur de 3.000 euros.

Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :

Ce poste de préjudice vise à indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales) du fait des douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3%.

Retenant une valeur du point de 1.960 € compte tenu de son âge, soit 29 ans, lors de son accident, M. [N] sollicite une somme de 5.880 euros (1.960 € x 3), le taux et la valeur du point retenus n’étant pas contesté par l’employeur.

Au regard des troubles décrits par l’expert et de l’âge de M. [N], lors de son accident, il convient de retenir la somme de 5.880 € tel que sollicité.

Sur les intérêts légaux :

S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts légaux seront dus à compter de la décision les ayant prononcées, par application de l’article 1231-7 du code civil.

Sur l’action récursoire de la CPAM des Yvelines :

Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, que l'indemnisation complémentaire due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Dès lors, la CPAM des Yvelines disposera contre l’employeur [1] d’une action récursoire pour récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, conformément à l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise.

Au total, les indemnités revenant à M. [N] en réparation des préjudices subis s’élèvent à la somme de 10.789,70 euros de laquelle il convient de déduire la provision précédemment allouée d’un montant de 2.000 euros, soit un total de 8.789,70 euros.

Sur les frais du procès :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La société [1], succombant à l’instance, sera tenue aux éventuels dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, le jugement du 21 juin 2022 ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur a réservé la demande portant sur les frais irrépétibles, à la présente cette instance.

En considération de cet élément, la société [1] sera condamnée à verser à M. [N], la somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire :

Compte tenu de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe:

FIXE l’indemnisation des préjudices de M. [W] [N] à la somme totale de 10.789,70 euros, correspondant à :
- déficit fonctionnel temporaire : 1.909,70 €,
- déficit fonctionnel permanent : 5.880 €,
- souffrances endurées : 3.000 €,

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

RAPPELLE qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision de 2.000 euros ;

DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1], y compris les frais d’expertise ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] [N] la somme de 3.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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