TJ 78646, 30 juin 2026, RG 26/00320
Vérifier : TJ 78646, 30 juin 2026, RG 26/00320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30 JUIN 2026
N° RG 26/00320 - N° Portalis DB22-W-B7K-TY76
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. [P] C/ S.A. SMA, Société MAF (MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS)
DEMANDERESSE
[P], S.A immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 429 369 309, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2] [Localité 3], prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité, prise en qualité d’assureur dommages ouvrage,
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P325
DEFENDERESSES
SMA SA, S.A immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité, prise en sa qualité d’assureur de la société SICRA ILE DE FRANCE,
Partie défaillante
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Entreprise privée régie par le code des assurances société d’assurances mutuelle à cotisations variables ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, pise en qualité d’assureur de la SAS ATELIER CAP ARCHITECTURE,
ayant pour avocats Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P21
Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 30 avril 2024 (RG 24/87), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [L] [Y].
Par acte de Commissaire de Justice délivré les 27 février et 02 mars 2026, la société [P] a assigné la société MAF (es qualité d'assureur de la société ATELIER CAP ARCHITECTURE) et la société SMA SA (es qualité d'assureur de la société SICRA ILE DE FRANCE) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
La société MAF a formulé protestations et réserves.
La société SMA SA n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société MAF (es qualité d'assureur de la société ATELIER CAP ARCHITECTURE) et la société SMA SA (es qualité d'assureur de la société SICRA ILE DE FRANCE) les opérations d'expertise confiées à M. [L] [Y] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 30 avril 2024 (RG 24/87),
Disons que la société [P] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MAF (es qualité d'assureur de la société ATELIER CAP ARCHITECTURE) et la société SMA SA (es qualité d'assureur de la société SICRA ILE DE FRANCE) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société MAF (es qualité d'assureur de la société ATELIER CAP ARCHITECTURE) et la société SMA SA (es qualité d'assureur de la société SICRA ILE DE FRANCE) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.