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TJ 78646, 30 juin 2026, RG 26/00366


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00366
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a441015cdc6046d475f648c

Texte de la décision

8,377 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30 JUIN 2026

N° RG 26/00366 - N° Portalis DB22-W-B7K-TY45
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [H] [D] [G] [W], [S] [K], [F] [U] C/ Société BPCE IARD

DEMANDEURS

Monsieur [H], [D] [G] [W], né le 08 Avril 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165

Madame [S], [K], [F] [U] épouse [G] [W], née le 03 Janvier 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165

DEFENDERESSE

BPCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [G] [W] sont propriétaires d'un pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 3] (78), construit sur un terrain acquis le 14 septembre 2007 selon permis de construire du 6 décembre 2007. La société BPCE IARD est assureur de l'immeuble.

A la suite d'un arrêté de catastrophe naturelle pour cause de sécheresse et de réhydratation des sols pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018, la BPCE a demandé à la SAS 3C, son expert, de réaliser une expertise catastrophe naturelle concernant le bien. La SAS 3C a rendu un rapport définitif le 24 octobre 2019, lequel a conclu à des dommages purement esthétiques.

Au cours de l'été 2022, les époux [G] [W] ont découvert de nouvelles fissures sur leur pavillon, des précédentes fissures étant apparues en 2019. Ils ont sollicité la BPCE pour lui demander d’ouvrir un dossier de sinistre. La BPCE a répondu qu'il était impossible d’ouvrir un dossier tant que la commune n’avait pas reconnu un état de catastrophe naturelle.

Un arrêté du 25 avril 2023 d'état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022 était publié.

Le 13 juin 2023, Monsieur [G] [W] a déclaré le sinistre à la BPCE, qui la mandaté le Cabinet POLYEXPERT, lequel a déposé un rapport d’expertise.

Monsieur et Madame [G] [W] ont sollicité le concours de la société GROUPE JD TECHNOLOGIES, qui a rédigé un avis technique en date du 19 décembre 2023.

Le 10 avril 2024 a été organisée une réunion, à la suite de laquelle la BPCE a diligenté une étude de sol G5, confiée à la société SIAL, laquelle a dressé deux rapports de mission en date des 2 décembre 2024 et 31 juillet 2025.

Monsieur [G] [W] a relancé la BPCE au cours de l'automne 2025. La BPCE a indiqué qu'elle sollicitait à nouveau son expert pour faire réaliser une expertise structurelle comme préconisé par la société SIAL.

La défenderesse a formulé protestations et réserves et sollicité un complément de mission sur lequel les demandeurs s'en rapportent.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [Y] [I], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,

* obtenir les plans de la construction réceptionnée le 7 avril 2009 ainsi que les plans des fondations et le rapport de l'étude sols réalisée par [Z] avant la construction le 30 juin 2007,

* répertorier les déclarations réalisées par les propriétaires à leur constructeur après la réception des travaux, pour reprise des désordres,

* établir l'existence ou non de déclaration et / ou convocations adressées aux assureurs en garantie décennale et Dommage ouvrage,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 30 septembre 2026, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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