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TJ 78646, 30 juin 2026, RG 25/01224


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01224
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a441032cdc6046d475f66cc

Texte de la décision

6,158 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30 JUIN 2026

N° RG 25/01224 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGVQ
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [B] [T] [C] C/ [A] [L], [D] [M], G.I.E. GIE COLLABORATEURS IMAGERIE MEDICALE EST YVELINES, [N] [G]

DEMANDERESSE

Madame [B] [T] [C], numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 1], née le [Date naissance 1] 1964 au PORTUGAL, demeurant [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, inscrite sous le numéro C-78646-2024-000308, par décision du Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] en date du 19 mars 2025,
représentée par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 163

DEFENDEURS

Monsieur le Docteur [A] [L], domicilié Clinique Geoffroy [Localité 2], sise [Adresse 2],
représenté par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 26

Monsieur le Docteur [D] [M], né le [Date naissance 2] 1955, domicilié au Centre d’Imagerie Médicale de l’Europe, [Adresse 3],
ayant pour avocats Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 123, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

G.I.E. COLLABORATEURS IMAGERIE MEDICALE EST YVELINES, immatriculé au RCS sous le numéro 893 270 546, dont le siège est [Adresse 4] [Localité 3], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147, Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 141

Monsieur le Docteur [N] [G], demeurant au Centre d’Imagerie Médicale de l’Europe [Adresse 5],
représenté par Me Philippe DUCOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 320, Me Agnès ALLEAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1481

Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 27 février 2024 (RG 23/1727), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée au Docteur [Q] [J], expert judiciaire près la Cour d'appel de Versailles.

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 17 septembre 2025, Mme [B] [C] a assigné le Docteur [Z] [F] [M] et le Docteur [N] [G] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 12 mars 2026, le Docteur [N] [G] a assigné le Docteur [A] [L] et le GIE COLLABORATEURS IMAGERIE MEDICALE EST YVELINES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations

Les deux instances ont été jointes.

Le Docteur [Z] [F] [M], le Docteur [N] [G] et le GIE COLLABORATEURS IMAGERIE MEDICALE EST YVELINES ont formulé protestations et réserves.

Aux termes de ses conclusions, le Docteur [A] [L] formule protestations et réserves et sollicite une extension de la mission d'expertise comme développé aux présentes.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

La demande d'extension de mission sera rejetée dans la mesure où l'ensemble des parties à l'expertise initiale n'ont pas été assignées au contradictoire de cette demande.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables au Docteur [Z] [F] [M], au Docteur [N] [G], au Docteur [A] [L] et au GIE COLLABORATEURS IMAGERIE MEDICALE EST YVELINES les opérations d'expertise confiées au Docteur [Q] [J] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 27 février 2024 (RG 23/1727),

Disons que Mme [B] [C] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis le Docteur [Z] [F] [M], le Docteur [N] [G], le Docteur [A] [L] et le GIE COLLABORATEURS IMAGERIE MEDICALE EST YVELINES en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer le Docteur [Z] [F] [M], le Docteur [N] [G], le Docteur [A] [L] et le GIE COLLABORATEURS IMAGERIE MEDICALE EST YVELINES à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,

Rejetons la demande d'extension de mission,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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