TJ 78646, 30 juin 2026, RG 26/00461
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30 JUIN 2026
N° RG 26/00461 - N° Portalis DB22-W-B7K-TY7D
Code NAC : 54C
AFFAIRE : S.A.S. SANITAIRE CHAUFFAGE DU MANTOIS (SCM) C/ Société [S] [U] [L]
DEMANDERESSE
SANITAIRE CHAUFFAGE DU MANTOIS (SCM) société par actions simplifiée au capital social de 50.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 841 888 985, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant diligences et poursuites de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Hélène CAYLA-DESTREM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
DEFENDERESSE
[S] [U] [L], société civile de construction vente à capital social de 800 €, inscrite au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 850 666 157, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Me Thierry GUYARD, avocat au barreau d’ANGERS,
Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [S] [U] [L] est maître d’ouvrage d’une opération immobilière située [Adresse 3] [Localité 3]), et a confié l’exécution du lot [B] CVC à la société SANITAIRE CHAUFFAGE DU MANTOIS (SCM).
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché prévoyait une retenue de garantie conventionnelle de 5% du montant TTC du marché aux fins de garantir le maître d’ouvrage de la reprise des désordres pouvant survenir pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Les travaux confiés à la société SCM ont débuté le 3 septembre 2021 et ont été réceptionnés le 30 juin 2023.
La totalité des réserves a été levée suivant procès-verbal en date du 12 mars 2024.
La retenue de garantie s’élève à la somme de 42 870,04 euros.
Par courrier en date du 25 juin 2024, la société SCM demandait la libération de la retenue de garantie, puis lui a adressé deux mises en demeure les 10 septembre et 1er octobre 2024.
Le 3 février 2026, la somme de 20 000 euros a été réglée par la SCCV [S] [U] [L].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 mars 2026, la société SANITAIRE CHAUFFAGE DU MANTOIS (SCM) a assigné la SCCV [S] [U] [L] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- condamner à titre provisionnel la SCCV [S] [U] [L] à lui verser la somme de 22 870,04 euros au titre de la libération de la retenue de garantie,
- rejeter toute demande de délais,
- débouter la SCCV [S] [U] [L] de l’ensemble de ses demandes,
- assortir les condamnations prononcées d’un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année,
- condamner la SCCV [S] [U] [L] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
- débouter la société SANITAIRE CHAUFFAGE DU MANTOIS de ses demandes,
- constater qu'elle n’est débitrice qu’à hauteur de la somme de 12 870,04 euros,
- l'autoriser à procéder au règlement de la somme de 12 870,04 euros au plus tard dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
A l'audience du 19 mai 2026, la demanderesse actualise la dette à la somme de 12 870,04 euros et s'oppose à la demande de délai de paiement.
La défenderesse sollicite un délai de 6 mois alléguant que des fonds sont attendus de la vente des appartements.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, l'obligation contractuelle n'est pas sérieusement contestable. Le CCAP stipule clairement que la retenue de garantie, d’un montant de 5% du montant TTC du marché, doit être restituée à l’expiration du délai de GPA, soit un an après la réception des travaux. Ces derniers ont été réceptionnés le 30 juin 2023. Toutes les réserves ont été levées.
La somme constituant la retenue de garantie de 42 870,04 euros n'est pas contestée. Il reste dû la somme de 12 870,04 euros.
Il convient donc de condamner la SCCV [S] [U] [L] à payer à la société SANITAIRE CHAUFFAGE DU MANTOIS la somme provisionnelle de 12 870,04 euros au titre du solde de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
Il n'y a pas lieu à astreinte.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, la défenderesse a réglée une partie de sa dette.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites dans le dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Condamnons la SCCV [S] [U] [L] à payer à la société SANITAIRE CHAUFFAGE DU MANTOIS (SCM) la somme provisionnelle de 12 870,04 euros au titre du solde de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Disons n'y avoir lieu à astreinte,
Disons que la SCCV [S] [U] [L] pourra s’acquitter de la somme de 12 870,04 euros en 6 mensualités égales et successives, la 6ème mensualité étant égale au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit,
Condamnons la SCCV [S] [U] [L] à payer à la société SANITAIRE CHAUFFAGE DU MANTOIS (SCM) la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCCV [S] [U] [L] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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