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TJ 78646, 30 juin 2026, RG 25/01653


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01653
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a44103fcdc6046d475f67b3

Texte de la décision

4,229 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30 JUIN 2026

N° RG 25/01653 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKFP
Code NAC : 80F
AFFAIRE : [I] [K] C/ [G] [U]

DEMANDERESSE

Madame [I] [K], née le 03 Janvier 1939, demeurant [Adresse 1] [Localité 1],
ayant pour avocat Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331

DEFENDERESSE

Madame [G] [M] veuve [U], née le 18 Juin 1950 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 2] [Localité 3],
représentée par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C07, Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0025

Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 décembre 2025, Mme [I] [K] a assigné Mme [G] [U] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- ordonner la cessation immédiate de tout stationnement du véhicule de Madame [U] dans la cour commune,
- ordonner la remise en état des lieux par la replantation de deux arbres en remplacement de ceux abattus le 9 avril 2025, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonner la libération et restitution à la copropriété de la chaufferie de 14 m2 annexée par la défenderesse, dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- enjoindre au syndic de porter à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale les résolutions réguliérement demandées par Madame [K],
- condamner Madame [U] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
- débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes,
- juger la demande faite à l’égard du syndic et de la copropriété irrecevable,
- à titre subsidiaire, se déclarer incompétent,
- condamner Madame [K] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Madame [K] à lui payer la somme de 4800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'audience de règlement amiable n'a pas abouti.

A l'audience du 19 mai 2026, la demanderesse n'était ni assistée ni représentée. La défenderesse sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pouir procédure abusive et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de dommages-intérêts

L'abandon de la demanderesse, sans aucun motif, de sa procédure suppose que celle-ci n'était pas fondée, et dès lors abusive, créant un préjudice à l'égard de la défenderesse, qu'il convient d'indemniser.

Il convient donc de condamner Mme [I] [K] à payer à Mme [G] [U] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner la demanderesse, partie défaillante, à payer à la défenderesse la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Condamnons Mme [I] [K] à payer à Mme [G] [U] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamnons Mme [I] [K] à payer à Mme [G] [U] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [I] [K] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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