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TJ 78646, 30 juin 2026, RG 26/00463


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00463
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a441043cdc6046d475f6814

Texte de la décision

10,761 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30 JUIN 2026

N° RG 26/00463 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZDB
Code NAC : 66B
AFFAIRE : S.N.C. SNC IP1R C/ S.A.R.L. SARL ENTREPRISE DE SERRURERIE JEAN ROUSSEAU

DEMANDERESSE

S.N.C IP1R, Société en nom collectif au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 844 198 960 dont le siège social est dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ,
représentée par Me Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712, Me Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E124

DEFENDERESSE

S.A.R.L ENTREPRISE DE SERRURERIE JEAN ROUSSEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante

Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 mars 2026, la société SNC IP1R a assigné la société ENTREPRISE DE SERRURERIE JEAN ROUSSEAU en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- condamner la défenderesse à lui payer à titre de provision la somme de 657 223,19 euros HT, se décomposant comme suit :
* 59 553,50 euros HT au titre du trop-perçu sur les portes de hall A4/B1 SB et les garde-corps B1 SB,
* 597 669,69 euros HT au titre des surcoûts des marchés de substitution conclus avec les sociétés SDP et CTS,

- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2025, avec capitalisation des intérêts,
- à titre subsidiaire, condamner la défenderesse à lui payer à titre de provision la somme de 59 553,50 euros HT,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle précise que le courrier du 15 décembre 2025 récapitule, sur la base des situations de travaux et des constats d'avancement, un trop-perçu global de 59 553,50 euros HT, se décomposant comme suit : [Localité 2] de hall A4 : 13 760 € HT, [Localité 2] de hall B1 SB : 7294,50 € HT, Garde-corps B1 SB : 38 499 € HT. Les constats de Commissaire de justice démontrent l’inachèvement ou l’absence de nombreux ouvrages essentiels (portes de hall, garde-corps, mains courantes, grilles de ventilation, arceaux vélos, pare-vues, etc.). Les marchés de substitution : SDP I 213 446,01 € HT, CTS I 167108,68 € HT, SEFG : 210 015 € HT, DUMAS 7100 € HT, soit un total de 597 669,69 € HT, ont été régulièrement conclus aux frais et risques du titulaire défaillant.

Elle sollicite donc le montant de 597 669,69 € HT correspondent aux surcoûts de marchés de substitution justifiés par les devis SDP et CTS, en lien direct avec les travaux non exécutés ou mal exécutés, ainsi que le montant de 59 553,50 € HT correspondant au trop-perçu sur les portes de hall A4/B1 SB et les garde-corps B1 SB, établi à partir des situations de travaux (A4 S7, B1 S4) et de l’état réel des ouvrages constaté par huissier.

A l'audience du 19 mai 2026, la demanderesse actualise la dette intialement fixée à la somme de 597 669,69 euros HT à la somme de 350 072,93 euros HT sur la base des factures effectivement payées aux entreprises de substitution.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, par acte d'engagement du 3 juillet 2023, la SNC IP1R a confié à la société SERRURERIE ROUSSEAU l'exécution du lot n°12 - Métallerie-Serrurerie pour le programme de construction du [Adresse 3] » à [Localité 3], [Adresse 4], sur les lots A4, B1 et B2.

Les montants des marchés sont les suivants :
- Lot A4: 332 539 € HT,
- Lot B1: 361 271 € HT,
- Lot B2 : 15 000 € HT,
soit un total de 708 810 € HT,

Le cahier des charges stipulait notamment que :
- Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du Marché ou aux ordres de service, le Maître d'Ouvrage le met en demeure, par écrit, d'y satisfaire.
- Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du Marché peut être décidée.
- Pour l'achèvement des travaux, il est passé un marché avec un autre entrepreneur.
- Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau Marché, passé après la décision de résiliation, sont à la charge du titulaire.

Les ordres de service n°1 du 31 juillet 2023 notifiant le démarrage des travaux ont été émis pour chacun des lots A4, B1 et B2.

Par courriers des 4 novembre et 4 décembre 2025, la SNC IP1R a mis en demeure la société SERRURERIE ROUSSEAU d'exécuter ses obligations contractuelles.

Il ressort du procès-verbal de constat de Commissaire de justice que les éléments suivants sont absents:
- LOT 4 :
* Bâtiment C : la porte du hall d'entrée ; les garde-corps et mains courantes dans les escaliers au rez-de-chaussée et 2ème étage ; le garde-corps aux paliers
* Bâtiment B : la porte du hall d'entrée ; les garde-corps et mains courantes dans les escaliers au rez-de-chaussée et 2ème étage ; le garde-corps au palier et rez-de-chaussée ouvrant ; le garde-corps escalier vers le sous-sol
* Bâtiment A : la porte du hall d'entrée ; les garde-corps et mains courantes dans les escaliers au rez-de-chaussée et 2ème étage ; le garde-corps au palier et rez-de-chaussée ouvrant ; les garde-corps de l'escalier menant au sous-sol
- LOT B1 :
* Maison [Q] [F] et maisons individuelles superposées [Q] [F] : les garde-corps extérieurs; les pare vues en extérieur ; les arceaux vélos ; la main courante intérieure ; les garde-corps escaliers intérieurs
* Résidence sociale : les garde-corps et mains courantes dans les deux escaliers au rez-de-chaussée et 2ème étage ; le garde-corps et mains courantes aux paliers ; les garde-corps dans l'escalier cental au rez-de-chaussée et 1er étage ; les arceaux dans le local vélos ; l'habillage du local transfo ; les garde-corps de l'escalier accès parking
* Bâtiment SERGION BATES : les portes du hall extérieur et intérieur ; fin de pose des garde-corps extérieurs (absence sur le bâtiment B et incomplète sur le bâtiment A) ; les garde-corps et mains courantes dans les escaliers intérieurs ; les arceaux vélos ; les pares-vues
- LOT B2 :
* Maison [Localité 4] : les garde-corps extérieurs
* Maison [A] [Z] : grille de ventilation en façade ; les pares-vues extérieurs ; les garde-corps extérieurs
* Maison [Q] [F] : les garde-corps extérieurs ; les pares-vues extérieurs ; les arceaux vélos ; la main courante intérieur ; la grille de ventilation en façade manquante.

Dès lors, en raison de la défaillance de son cocontractant, la SNC IP1R a, conformément au cahier des charges susvisé, et après mises en demeure en date des 4 et 15 décembre 2025, conclu des marchés de substitution avec d'autres entrepreneurs selon les devis suivants :
- devis DUMAS BATIMENT du 30/11/2025 : 7100 euros HT (8520 euros TTC)

- devis SDP du 03/11/2025 : 6888 euros HT (8265 euros TTC)
- devis SDP du 27/10/2025 : 179 300 euros HT (215 160 euros TTC)
- devis SDP du 10/11/2025 : 27 200 euros HT (32 640 euros TTC)
- devis CTS du 07/11/2025 : 140 000 euros HT (168 000 euros TTC)
- devis CTS du 20/11/2015 : 5947,68 euros HT (7137,22 euros TTC)
- devis CTS du 20/11/2025 : 1200 euros HT (1440 euros TTC)
- devis CTS du 02/12/2025 : 19 961 euros HT (23 953,20 euros TTC)
- devis SEFG 2000 du 07/01/2026 : 20 704 euros HT (24 844,80 euros TTC)
- devis SEFG 2000 du 06/02/2026 : 13 534 euros HT (16 240,80 euros TTC)
- devis SEFG 2000 du 06/02/2026 : 175 777 euros HT (210 932,40 euros TTC),
- soit un total de 597 611,68 euros HT.

La demanderesse sollicite désormais la somme de 350 072,93 euros HT sur la base des factures payées aux entreprises de substitution. S'agissant de montants plus faibles, ils seront pris en compte bien que les factures ne puissent être prises en compte à défaut de contradictoire faute d'avoir été régulièrement signifiées à la défenderesse non représentée.

S'il n'est pas contestable que la société SERRURERIE ROUSSEAU n'a pas entièrement exécuté les travaux qui lui étaient contractuellement confiés, il n'en demeure pas moins que la somme sollicitée à hauteur de 350 072,93 euros HT correspond au montant total des travaux confiés aux entreprises de substitution et non au surcoût (ou excédents de dépenses) qui résultent des nouveaux marchés susvisés.

En l'absence de créance établie avec l'évidence requise en référé, il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

De même, la somme de 59 553,50 euros HT sollicitée au titre du trop-perçu sur les portes de hall A4/B1 SB et les garde-corps B1 SB n'est pas justifiée. Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La demanderesse conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions,

Disons que la demanderesse conservera la charge de ses frais irrépétibles,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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