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TJ 78646, 30 juin 2026, RG 22/04466


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Date
30/06/2026
Numéro
22/04466
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 6
Type
other
Id
6a4410f2cdc6046d475f7502

Texte de la décision

4,972 caractères

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026

N° RG 22/04466 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYUH

DEMANDEUR :

Madame [K] [F] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCATE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, avocat postulant, et Me Hélène HARTWIG-DE BLAUWE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D 833, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [O] [A]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, avocat postulant, et Me Catherine DE GEFFRIER-MAYEUR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 98, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame Sophie CAZALAS
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS

Copie exécutoire à : Me Stéphanie ARENA Me Adeline DASTE
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
extrait exécutoire :
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 26 juillet 2022 par laquelle Madame [K] [F] a introduit l’action en divorce ;

DEBOUTE Monsieur [H] [A] de sa demande de rejet de la pièce adverse n°113 ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [K] [F] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (59)
et de
Monsieur [H] [O] [A] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (92)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (78) ;

Aux torts exclusifs de Monsieur [H] [A] en application de l’article 242 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 5] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 juillet 2022 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à Madame [K] [F] une prestation compensatoire d’un montant de 100.000 € (CENT MILLE EUROS), exigible à la date à laquelle la présente décision acquiert force de chose jugée ;

ORDONNE l’exécution provisoire partielle des dispositions relatives à la prestation compensatoire, à hauteur de 50.000 € ;

CONDAMNE Monsieur [H] [A] à verser à Madame [K] [F] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [H] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;

CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à Madame [K] [F] la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire ci-dessus s’agissant de la prestation compensatoire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 par Madame Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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