TJ 07186, 18 juin 2026, RG 23/02237
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE de DESISTEMENT
du 18 Juin 2026
minute N° :
DOSSIER : N° RG 23/02237 - N° Portalis DBWS-W-B7H-EAOQ / 1ere CHAMBRE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
venant aux droits de la Société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER / [I]
la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT
Me Isabelle REBOUL
Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Juge de la Mise en Etat, assistée de Céline
DE DECKER, greffier :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
venant aux droits de la Société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean LECAT de la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Isabelle REBOUL, avocat au barreau d’ARDECHE, postualnt et par Me Cecile PION, avocat au barreau de MARSEILLE
Par assignation en date du 13 décembre 2011, La SA Crédit Immobilier De France Développement venant aux droits de la société Banque Patrimoine et Immobilier a saisi le tribunal judiciaire à l’encontre de Monsieur [V] [I] et Madame [P] [O] épouse [I].
Dans ses dernières conclusions du 17 juin 2026, le demandeur se désiste de son instance et action à l’encontre des défendeurs. Ceux-ci l’ont accepté le 22 juin 2026.
MOTIF
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L’article suivant précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Selon l’article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l’espèce, vu la demande en désistement d’instance et d’action et l’acceptation des défendeurs, celui-ci est parfait.
PAR CES MOTIFS DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de La SA Crédit Immobilier De France Développement venant aux droits de la société Banque Patrimoine et Immobilier à l’égard de Monsieur [V] [I] et Madame [P] [O] épouse [I], DISONS que la présente juridiction est dessaisie DISONS que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont engagées
Fait à [Localité 5], le 18 Juin 2026
Le greffier. Le Juge de la Mise en Etat
Céline DE DECKER Guillaume RENOULT-DJAZIRI
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