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TJ 64445, 30 juin 2026, RG 26/00004


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JCP CTX
Type
other
Id
6a441156cdc6046d475f7d2c

Texte de la décision

5,180 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00004 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GJUE

JUGEMENT

DU : 30 Juin 2026

S.A. CREDIT LYONNAIS

C/

[L] [M]

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 30 Juin 2026.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEUR

Mme [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 10 novembre 2021, Madame [L] [M] a contracté un prêt personnel d'un montant de 35.000 euros au taux effectif global de 4,277% par an (taux nominal de 3,9%) auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS.

Suite à une mise en demeure adressée le 26 juillet 2024, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 06 décembre 2024.

Par acte de Commissaire de Justice du 25 novembre 2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [L] [M] sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation.

La SA LE CREDIT LYONNAIS demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
• condamner Madame [L] [M] à lui payer la somme de 28.819,72 euros due au 6 décembre 2024, en ce compris 2065,25 euros au titre d’indemnité contractuelle, outre intérêts contractuels de 3,9% à compter de la signification du jugement,
• subsidiairement prononcer la déchéance du terme et les mêmes condamnations financières,
• condamner Madame [L] [M] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance,
• ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience du 7 mai 2026, la SA LE CREDIT LYONNAIS est représentée par Maître CHATEAU, avocat au barreau de PAU, substituant Maître MAILLET du barreau de BORDEAUX et maintient ses demandes.

Madame [L] [M] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Sur la demande en paiement

L'article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Dans le cas d'espèce, la banque établit la réalité de sa créance ainsi que l'absence de paiement de plusieurs échéances par l'emprunteur.

En l'absence du défendeur qui n'a jamais démenti devoir les sommes, Madame [L] [M] sera condamnée à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 26.755,47 euros, en ce compris l’indemnité contractuelle réduite à un euro, outre intérêts contractuels à compter de la signification du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [L] [M], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.

Madame [L] [M] sera condamnée à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la banque.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 26.755,47 euros, en ce compris l’indemnité contractuelle réduite à un euro, outre intérêts contractuels à compter de la signification du présent jugement.

CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [L] [M] aux entiers dépens.

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,

Le Greffier, Le Juge,

Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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