TJ 64445, 30 juin 2026, RG 26/00033
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00033 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GKG7
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2026
S.A. DOMOFINANCE
C/
[R] [N] [N] [G],
[U] [B]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 30 Juin 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
M. [R] [N] [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Mme [U] [B]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 juillet 2024, Madame [U] [B] et Monsieur [R] [N] [N] [G] ont contracté un prêt personnel d'un montant de 29.900 euros au taux effectif global de 5,27% par an remboursable en mensualités de 274,97 euros auprès de la SA DOMOFINANCE afin de financer une installation photovoltaïque.
Suite à une mise en demeure adressée le 11 juin 2025, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 19 août 2025.
Par acte de Commissaire de Justice du 4 février 2026, la SA DOMOFINANCE a fait assigner Madame [U] [B] et Monsieur [R] [N] [N] [G] sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA DOMOFINANCE demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
• condamner solidairement et conjointement Madame [U] [B] et Monsieur [R] [N] [N] [G] à lui payer la somme de 34.048,78 euros, en ce compris la somme de 2.378,61 euros à titre d’indemnité légale,
• condamner solidairement et conjointement Madame [U] [B] et Monsieur [R] [N] [N] [G] à lui payer la somme de 880 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance,
• ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience du 7 mai 2026, la SA DOMOFINANCE est représentée par Maître BORDENAVE avocat au barreau de PAU et maintient ses demandes.
Madame [U] [B] et Monsieur [R] [N] [N] [G] ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la demande en paiement
L'article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d'espèce, la SA DOMOFINANCE établit la réalité de sa créance ainsi que l'absence de paiement de plusieurs échéances par l'emprunteur.
En l'absence des défendeurs qui n'ont jamais démenti devoir les sommes, Madame [U] [B] et Monsieur [R] [N] [N] [G] seront condamnés conjointement et solidairement à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 31.671,17 euros, en ce compris l’indemnité légale réduite à 1 euro.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [U] [B] et Monsieur [R] [N] [N] [G], parties perdantes au procès, supporteront conjointement et solidairement la charge des dépens.
Madame [U] [B] et Monsieur [R] [N] [N] [G] seront conjointement et solidairement condamnés à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA DOMOFINANCE.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE conjointement et solidairement Madame [U] [B] et Monsieur [R] [N] [N] [G] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 31.671,17 euros, en ce compris l’indemnité légale réduite à 1 euro.
CONDAMNE conjointement et solidairement Madame [U] [B] et Monsieur [R] [N] [N] [G] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE conjointement et solidairement Madame [U] [B] et Monsieur [R] [N] [N] [G] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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