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TJ 64445, 30 juin 2026, RG 26/00003


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JCP CTX
Type
other
Id
6a44115fcdc6046d475f7dde

Texte de la décision

6,233 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00003 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GJUD

JUGEMENT

DU : 30 Juin 2026

S.A. COFIDIS

C/

[W] [E]

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 30 Juin 2026.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR à l’injonction de payer :
DÉFENDEUR à l’opposition :

S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL - MAILLET - BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEUR à l’injonction de payer :
DEMANDEUR à l’opposition :

M. [W] [E]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4] (ESSONNE)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 14 février 2022, Monsieur [W] [E] a souscrit un crédit renouvelable autorisant un découvert de 1000 euros auprès de la SA COFIDIS au taux effectif global de 21,15 % par an (taux nominal de 19,34%) remboursable en mensualités de 42 euros.

Suivant avenant du 23 février 2023, le montant du découvert autorisé à été porté à 4000 euros.

Suite à une mise en demeure adressée le 28 juin 2024, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 20 juillet 2024.

C'est dans ces circonstances que la SA COFIDIS a déposé une requête aux fins d’injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 2 juin 2025 signifiée par Commissaire de justice selon les disposition de l’article 659 du Code de procédure civile du 1er août 2025.

Monsieur [E] a formé opposition à l’ordonnance le 6 janvier 2026.

Un procès-verbal de saisie vente a été remis à Monsieur [E] le 7 janvier 2026.

Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience du 7 mai 2026, la SA COFIDIS représentée par Maître BORDIEC avocat au barreau de BORDEAUX demande à la juridiction de :
- Condamner Monsieur [W] [E] à lui payer 6430,65 euros actualisée au 3 février 2026 assorties des intérêts au taux contractuel de 10,01 % sur la somme de 3999,65 euros à compter du 20 juillet 2024 et au taux légal au surplus.
- Condamner Monsieur [W] [E] à lui payer 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance du 2 juin 2025 a été signifiée le 1er août 2025 suivant procès-verbal remis selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

L’opposition du 6 janvier 2026 est donc recevable.

Sur la demande en paiement

L'article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Dans le cas d'espèce, la SA COFIDIS établit la réalité de sa créance ainsi que l'absence de paiement de plusieurs échéances par l'emprunteur.

En l'absence du défendeur qui n'a jamais démenti devoir les sommes, Monsieur [W] [E] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme 6430,65 euros actualisée au 3 février 2026 assorties des intérêts au taux contractuel de 10,01 % sur la somme de 3.999,65 euros à compter du 20 juillet 2024 et au taux légal au surplus.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [W] [E], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.

Monsieur [W] [E] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA COFIDIS.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

JUGE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [W] [E] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 2 juin 2026.

CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la SA COFIDIS 6430,65 euros actualisée au 3 février 2026 assorties des intérêts au taux contractuel de 10,01 % sur la somme de 3999,65 euros à compter du 20 juillet 2024 et au taux légal au surplus.

CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux entiers dépens.

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,

Le Greffier, Le Juge,

Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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